Full text : Régime des chambres de commerce

RÈGl.KMENT  INTÉRIEUR.

169

II
Convocations  et  ordre  des  séances.
Art.  5.  —  En  principe,  la  Chambre  se  réunit  tous
les  quinze  jours,  sur  la  convocation  du  Président,  ou
du  Membre  du  Bureau  qui  le  supplée.  11  convoque  la
Chambre  chaque  fois  qu’il  le  juge  nécessaire.
Il  fixe  l’ordre  du  jour.

Art.  6.  —  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement
simultanés  du  Président  et  des  deux  Vice-Présidents,
la  présidence  appartient  en  premier  lieu  au  Secrétaire
et,  à  son  défaut,  au  Secrétaire  adjoint,  puis  au  Trésorier; ­
  en  cas  d’absence  on  d’empêchement  simultanés ­
  de  tous  les  Membres  du  Bureau,  la  séance  est
présidée  par  le  plus  âgé  des  Membres  présents  de  la
Chambre.
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  Secrétaire
et  du  Secrétaire  adjoint,  le  plus  jeune  des  Membres
présents  de  la  Chambre  est  appelé  à  remplir  les  fonctions ­
  de  Secrétaire.
Le  Président  ouvre  la  séance  à  l’heure  déterminée
par  la  convocation,  et  soumet  à  l’adoption  de  la  Chambre
le  procès-verbal  de  la  précédente  séance,  dressé  dans
les  conditions  mentionnées  à  l’article  13  ci-après.
11  est  ensuite  procédé  au  dépouillement  de  la  correspondance. ­

Le  Président  ouvre  la  discussion  sur  les  questions
inscrites  à  l’ordre  du  jour.
            
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