Full text : Régime des chambres de commerce

16  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL,
loi  sus-visée,  en  ce  qui  concerne  les  juges  des  Tribunaux ­
  de  Commerce,  sont  applicables  aux  élections  des
membres  des  Chambres  de  Commerce  et  des  Chambres
consultatives  des  arts  et  manufactures.
Art.  5.  —  Sont  abrogés  le  décret  du  30  août  1852
et  les  autres  dispositions  contraires  aux  dispositions
du  présent  décret.

EXTRAIT  du  Gode  de  Commerce.
Articles  618,  619,  620  et  621  modifiés  par  les  lois
des  21  décembre  1871  et  5  décembre  1876,
Art.  618.  —  Les  membres  des  Tribunaux  de  Commerce ­
  seront  nommés  dans  une  assemblée  d’électeurs
pris  parmi  les  commerçants  recommandables  par  leur
probité,  esprit  d’ordre  et  d’économie.  —  Pourront
aussi  être  appelés  à  cette  réunion  les  directeurs  des
Compagnies  anonymes  de  commerce,  de  finances  et
d’industrie,  les  agents  de  change,  les  capitaines  au
long  cours  et  les  maîtres  au  cabotage  ayant  commandé
des  bâtiments  pendant  cinq  ans  et  domiciliés  depuis
deux  ans  dans  le  ressort  du  Tribunal.  Le  nombre  des
électeurs  sera  égal  au  dixième  des  commerçants  inscrits
à  la  patente  ;  il  ne  pourra  dépasser  mille  ni  être  inférieur
à  cinquante  ;  dans  le  département  de  la  Seine  il  sera
de  trois  mille.
Art.  619.  —  La  liste  des  électeurs  sera  dressée
par  une  Commission  composée  :
            
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