Full text: Régime des chambres de commerce

258 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
I. Chambre de Commerce de Paris. — La Bourse de 
Commerce étant un lieu de rendez-vous pour les com 
merçants, le législateur en a confié l’administration à 
la Chambre de Commerce. 
Cette Chambre, dont la mission est de veiller, dans 
un intérêt général et commercial, au fonctionnement 
régulier de cette institution, exerce ce rôle d’adminis 
trateur légal par l’intermédiaire d’une Commission de 
six membres siégeant à la Bourse de Commerce dans 
les locaux affectés à la Chambre de Commerce. 
Elle se réunit tous les mercredis où la Chambre ne 
siège pas et en outre a toutes les fois que besoin est, 
sur l’initiative de son Président », ainsi qu’il est dit à 
l’article 16 du règlement intérieur de la Chambre de 
Commerce de Paris. 
II. Compagnie des Courtiers de marchandises 
ASSERMENTÉS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 
— Les Courtiers de marchandises et d’assurances 
jouissaient autrefois, en vertu de la loi du 18 avril 1816, 
du droit de présenter leur successeur; ils possédaient, 
au point de vue des opérations effectuées sur les mar 
chandises, un privilège analogue à celui que les agents 
de change ont encore aujourd’hui pour les opérations 
qui concernent les valeurs. Moins favorisés que leurs 
« grands frères de la finance », les Courtiers de mar 
chandises ont vu leur monopole aboli par la loi du 
18 juillet 1866, qui a proclamé la liberté pour chacun 
d’exercer cette profession. Cette loi et le décret du 
22 décembre 1866 n’ont réservé aux Courtiers inscrits
	        
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