Full text : Régime des chambres de commerce

BOURSE  DE  COMMERCE.

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que  le  droit  de  constater  le  cours  des  marchandises
déterminées  par  la  Chambre  de  Commerce,  aux  jours
et  heures  fixés  par  elle,  et  le  droit  de  procéder
aux  ventes  publiques  de  marchandises  aux  enchères  et
en  gros,  conformément  aux  lois  qui  régissent  cette
matière.
Les  Courtiers  assermentés  procèdent,  sans  autorisation ­
  du  Tribunal  de  Commerce  :
1®  A  la  vente  volontaire,  aux  enchères  et  en  gros,  de
certaines  marchandises  (loi  sur  les  ventes  publiques  de
marchandises  en  gros,  du  28  mai  1858,  article
décrets  du  7  mars  1861,  du  8  mai  1861,  du  30  mai
1863);
2®  A  la  vente  publique,  aux  enchères  et  en  gros,  de
la  marchandise  engagée,  lorsque  le  warrant  est  protesté ­
  (loi  sur  les  négociations  concernant  les  marchandises ­
  déposées  dans  les  magasins  généraux,  du
28  mai  1858,  art.  7  ;  décret  du  12  mars  1859,  titre  II,
art.  18);
3®  A  la  vente  du  gage  commercial  (loi  des  23-29  mai
1863,  modifiant  le  titre  VI  du  livre  I®'  du  Code  de  Commerce). ­

Cependant,  dans  ce  cas,  «  sur  la  requête  des  parties,
le  Président  du  Tribunal  de  Commerce  peut  désigner,
pour  y  procéder,  une  autre  classes  d’officiers  publics  »
(art.  93).
En  outre,  les  Courtiers  assermentés  procèdent  aux
            
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