294 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS.
La Manutention met, de plus, à la disposition des
intéressés, des magasins dits « Cabinets particu
liers (1) » qu’elle a été autorisée à établir à la Douane.
Sous le contrôle de cette Administration, les locataires
des cabinets dont il s agit peuvent y entreposer leurs
marchandises afin de les écouler soit au dehors, soit en
France même, sauf, en ce dernier cas, à acquitter les
droits de douane.
En outre, le sei^vice de la vérification des articles de
librairie importés de l’étranger a été centralisé à la
Manutention de la Douane, par décision ministérielle
du 24 octobre 1884, pour la surveillance au point de
vue des contrefaçons et des bonnes mœurs (2).
HISTORIQUE
1® D une lettre du Préfet de la Seine, en date du
12 août 1824, il résulte que, d’accord avec la Douane,
il a été décidé qu’un abonnement ferme serait con
tracté avec un sieur Leblond, concessionnaire du pri
vilège de la fourniture des cordes et emballages (3), et
que les bénéfices réalisés seraient versés au Trésorier
de la Chambre de Commerce; qu’une Commission
créée par cette Chambre surveillerait la Manutention,
ainsi que ses achats ou constructions auxquels de
vraient être affectés les bénéfices mis en réserve.
(1) Voy. p. 296, Cabinets particuliers.
(2) Voy. p. 303,
(3) Voy. p. 298 et 300 1® Arrêté relatif à l’établissement de bureaux
pour la visite et le plombage des marchandises expédiées
à I Etranger; 2“ loi relative aux frais de cordage et d’emballage A la
Douane de Paris.