Full text: L' arbitrage international chez les Hellenes

L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Chalkis et Andros 1 , ou lorsque Rhodes, Delos, Paros et un qua 
trième état inconnu jugent entre Ilion et une ville voisine . Dans 
des cas comme ceux-là le tribunal d arbitrage doit être composé 
d'hommes choisis par les états désignés comme arbitres; ils durent 
se réunir en un certain endroit et conduisirent eux-mêmes l'affaire, 
sans que les autorités de leurs patries respectives aient rien eu à y 
voir, de même qu'on ne peut croire que cette mission ait ététrans- 
mise aux autorités dans quelqu une de ces villes. La situation est 
ici la même que dans les cas où les états intéressés n'ont pas choisi 
eux-mêmes les juges dans leur sein, mais où des hommes de villes 
différentes ont été nommés autrement, soit par choix direct des 
parties, soit dans une ligue d'états par ses autorités. C'est ainsique 
dans l’affaire entre Pagée et une ville voisine les cinq Acheens (et 
parmi eux au moins un Sicyonien) qui jugèrent furent choisis par 
burs patries respectives». Dans l'affaire entre Azore et Mondaia 
les trois hommes qui jugèrent étaient de villes différentes; Lysanor 
était d'Apollonie, Xénophante de Corcyre et Cléostrate de Dyrrha- 
chium; soit qu’ils eussent été nommés par leurs villes respectives, 
soit qu’ils l’eussent été par le choix direct des parties 4 , nous voyons 
que dans ce cas un des trois juges, Lysanor d’Apollonie a rempli 
les fonctions de président du tribunal 5 , tandis que les deux autres 
sont désignés comme ses juges auxiliaires . Une organisation comme 
celle-là prouve incontestablement que des tribunaux d’arbitrage de 
cette sorte réglaient eux-mêmes avec les hommes de confiance des 
parties le procès et les formes de la procédure. 
1 n° IL — * n° LXV. — 8 n° LXII. — 4 n° L1V. — 5 Dittenberger S 2 n° 453 : 
Mvapoveúovxo<; Auôdvopoç xoO «ÏHvxùXov 'AxoXXoovidxa xcù ôuvbtxaoxâv Sevocpdvxou 
xoû Aapéa Kopxopatou, KXeoctxpáxou xoG Aapdpxou Auppa/ivou, èxpivapev. — 6 On 
trouve aussi de vrais présidents du collège des juges dans des cas où un état 
demandait des juges à une autre ville pour trancher des différends entre plusieurs 
de ses citoyens. Le président est alors appelé èTtioxdxr^c; (cfr. Hitzig Z. d. S. st. 28 
page 239 2 ). Les juges auxiliaires sont appelés o! perd xoû beîva, bixaoxai, (Insch. v. 
Magnesia n° 90), expression qui rappelle oi xept ndXXov Maxéboveç qui jugèrent 
l’affaire de Mélitée et Narthacium (n° XIX, 3). 
19 — Publ. de l'Inst. Nobel norvégien. I. 
289
	        
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