Full text : L' arbitrage international chez les Hellenes

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Chalkis  et  Andros 1 ,  ou  lorsque  Rhodes,  Delos,  Paros  et  un  quatrième ­
  état  inconnu  jugent  entre  Ilion  et  une  ville  voisine  .  Dans
des  cas  comme  ceux-là  le  tribunal  d  arbitrage  doit  être  composé
d'hommes  choisis  par  les  états  désignés  comme  arbitres;  ils  durent
se  réunir  en  un  certain  endroit  et  conduisirent  eux-mêmes  l'affaire,
sans  que  les  autorités  de  leurs  patries  respectives  aient  rien  eu  à  y
voir,  de  même  qu'on  ne  peut  croire  que  cette  mission  ait  ététransmise
  aux  autorités  dans  quelqu  une  de  ces  villes.  La  situation  est
ici  la  même  que  dans  les  cas  où  les  états  intéressés  n'ont  pas  choisi
eux-mêmes  les  juges  dans  leur  sein,  mais  où  des  hommes  de  villes
différentes  ont  été  nommés  autrement,  soit  par  choix  direct  des
parties,  soit  dans  une  ligue  d'états  par  ses  autorités.  C'est  ainsique
dans  l’affaire  entre  Pagée  et  une  ville  voisine  les  cinq  Acheens  (et
parmi  eux  au  moins  un  Sicyonien)  qui  jugèrent  furent  choisis  par
burs  patries  respectives».  Dans  l'affaire  entre  Azore  et  Mondaia
les  trois  hommes  qui  jugèrent  étaient  de  villes  différentes;  Lysanor
était  d'Apollonie,  Xénophante  de  Corcyre  et  Cléostrate  de  Dyrrhachium;
  soit  qu’ils  eussent  été  nommés  par  leurs  villes  respectives,
soit  qu’ils  l’eussent  été  par  le  choix  direct  des  parties 4 ,  nous  voyons
que  dans  ce  cas  un  des  trois  juges,  Lysanor  d’Apollonie  a  rempli
les  fonctions  de  président  du  tribunal 5 ,  tandis  que  les  deux  autres
sont  désignés  comme  ses  juges  auxiliaires  .  Une  organisation  comme
celle-là  prouve  incontestablement  que  des  tribunaux  d’arbitrage  de
cette  sorte  réglaient  eux-mêmes  avec  les  hommes  de  confiance  des
parties  le  procès  et  les  formes  de  la  procédure.

1  n°  IL  —  *  n°  LXV.  —  8  n°  LXII.  —  4  n°  L1V.  —  5  Dittenberger  S 2  n°  453  :
Mvapoveúovxo<;  Auôdvopoç  xoO  «ÏHvxùXov  'AxoXXoovidxa  xcù  ôuvbtxaoxâv  Sevocpdvxou
xoû  Aapéa  Kopxopatou,  KXeoctxpáxou  xoG  Aapdpxou  Auppa/ivou,  èxpivapev.  —  6  On
trouve  aussi  de  vrais  présidents  du  collège  des  juges  dans  des  cas  où  un  état
demandait  des  juges  à  une  autre  ville  pour  trancher  des  différends  entre  plusieurs
de  ses  citoyens.  Le  président  est  alors  appelé  èTtioxdxr^c;  (cfr.  Hitzig  Z.  d.  S.  st.  28
page  239 2 ).  Les  juges  auxiliaires  sont  appelés  o!  perd  xoû  beîva,  bixaoxai,  (Insch.  v.
Magnesia  n°  90),  expression  qui  rappelle  oi  xept  ndXXov  Maxéboveç  qui  jugèrent
l’affaire  de  Mélitée  et  Narthacium  (n°  XIX,  3).

19  —  Publ.  de  l'Inst.  Nobel  norvégien.  I.

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