A. RÆDER
Plus tard, Thucydide mentionne dans son récit de la guerre dé-
céiienne que les Spartiates y allèrent avec grande confiance, car, cette
fois là, c’étaient les Athéniens qui s’étaient mis en contravention avec
la clause du traité portant solution judiciaire ; dans la guerre précé
dente, par contre (Guerre de dix ans) la rupture du contrat était
venue de leur fait, parce que les Thébains avaient envahi Platée
pendant la paix et parce qu’ils avaient eux-mêmes opposé un refus,
lorsque les Athéniens leur demandaient de laisser régler l’affaire par
voie judiciaire et malgré qu’il fût convenu dans le précédent traité
de paix qu’on ne devait pas prendre les armes, quand l’adversaire
voulait s’en remettre du règlement du différend à la voie judiciaire.
C’est à cause de cela qu’ils crurent que c’était avec raison, qu’ils
avaient été malheureux à la guerre. » 1
De ces passages de Thucydide, il ressort à l’évidence que le traité
de paix entre Athènes et Sparte en 445, contenait une clause, déci
dant que tous les différends pouvant surgir devaient être résolus par
la voie judiciaire. Sonne 2 ne croit pas pouvoir faire entrer ce cas
parmi les contrats d’arbitrage, parce qu’il n’y est pas question d’un
troisième Etat comme arbitre. C’est en effet le cas, mais quelle
peut être la pensée lorsqu’on s’impose de suivre la voie du droit
et de l’équité, si ce n’est que les deux Etats, s’ils ne peuvent tomber
d’accord par des pourparlers directs doivent « d’après l’ancien usage » 3
remettre la décision du différend à un troisième Etat choisi par les
parties elles-mêmes? Quel autre mode universellement reconnu de
règlement judiciaire entre les Etats existait donc dans le monde Grec?
C’est pourquoi ce cas doit être mentionné ici.
Nous pouvons donc utiliser l’expression % clause d’arbitrage », bien
1 Thucydide VII, 18, 3 : Kat eipqpévov èv taî<; xpotepov ï;m'ihpcai<; oxÀct pq èmqjépeiv,
n v bixctç ê9-rAcocn bíbovat, amo! où% óxqxouov èç òíxaç xpoxaXovpévcov trâv ’A&qvaicov.
~ 2 1- c. p. 28 : « illud pactum Meier ad rem nostram spectare censet id quod non
probo quia tertiae urbis omnino non fit sermo ». — 3 Thucydide IV, 118, 8. Dans
le traité d’armistice entre Athènes et Sparte en 423, l’expression : x«rà tò xàrpta
est utilisée pour une semblable procédure.