Full text : L' arbitrage international chez les Hellenes

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A.  RÆDER
habitud  que  les  juges  cherchassent  à  organiser  une  conciliation  et
cela  réussissait  souvent,  parfois  pour  tous  les  points  en  désaccord,
d’autres  fois  pour  quelques-uns  seulement.  Lorsque  nous  apprenons
que  les  tentatives  de  conciliation  faites  par  les  juges  étaient,  ou  bien
repoussées  sur  place,  ou  bien  acceptées  en  tout  ou  en  partie,  nous  devons ­
  en  conclure  que  les  représentants  des  parties  étaient  munis  de
pleins  pouvoirs  pour  ce  faire.  Dans  l’affaire  d’arbitrage  entre  Paros  et
son  adversaire,  il  est  dit  expressément  que  la  tentative  de  conciliation
du  tribunal  d’arbitrage  fut  acceptée  par  les  représentants  des  parties
et  cela  pour  avoir  autorité  de  chose  jugée  \  Le  document  par  lequel
nous  connaissons  cette  affaire  est  une  lettre  adressée  aux  parties  par
la  ville  chargée  de  juger  et  dans  laquelle  celle-ci  les  prévient  qu’il  y  a
eu  concilation  ;  nous  ne  connaissons  pas  le  document  de  la  transaction
qui  accompagnait  cette  lettre  et  qui  contenait  les  conditions  plus
détaillées.
Ceci  n’empêche  naturellement  pas  que  les  circonstances  aient  pu
se  présenter  tout  autrement  et  que  les  représentants  n’aient  point
signé  un  contrat  les  engageant,  lorsqu’il  s’agissait  de  mettre  fin  au
désaccord,  mais  se  soient  contentés  de  prendre  l’affaire  ad  referendum. ­
  On  ne  peut  pas  admettre  que  les  représentants  aient  eu
le  droit  d’introduire  des  modifications  au  compromis  ;  car  sans  doute
comme  les  juges  ils  étaient  liés  par  les  clauses  de  celui-ci.
Pour  faire  de  semblables  modifications  il  leur  aurait  fallu,  ou
bien  recevoir  d’avance  un  plein  pouvoir  des  autorités  de  leur  patrie,
ou  bien  en  demander  un  dans  la  suite 2 .
Lorsque  les  arbitres  étaient  choisis,  on  se  trouvait  en  face  de  la
question  :  où  le  tribunal  devait-il  se  réunir  ?  Ceci  dépendait  sans
doute  en  général  du  point  de  savoir  qui  devait  juger,  ainsi  que  du
1  n°  LXIII  :  xcù  eyeveto  èv  ?nxaôTr(pícm  cùAÀuôiç  8¿&oxr\oávtcov  xcop.  xapôvtoov
éxatepaç  xr\ç,  xóAecoç.  —  2  M.  Bérard  1.  c.  page  94  admet  qu’ils  avaient  le  droit  de  faire
des  modifications  dans  les  compromis  de  leur  propre  autorité:  «De  muñere  et  officio
procuratoris  :  ut  patroni  causam  agunt  ...  ut  legati  si  quo  novo  partium  consensu ­
  ad  mutandam  quandam  compromissi  condicionem  opus  erit,  liberum  mandatum
  ad  pactionem  novam  componendam  »  On  n’en  a  cependant  aucun  exemple.
            
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