Full text : L' arbitrage international chez les Hellenes

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Sénat.  —  Flamininus  en  procédant  à  son  organisation  des  affaires
grecques,  doit  donc  en  196  avoir  tranché  ce  différend  en  faveur  de
Narthacium.  Les  Narthaciens  invoquent  en  outre  une  décision  antérieure ­
  du  Sénat  romain  dans  le  même  sens.  Cette  décision  que
Bérard 1  considère  comme  une  nouvelle  sentence  arbitrale,  doit
être  intervenue  après  l’époque  de  Flamininus,  mais  avant  les  jugements ­
  cités  plus  loin,  c’est-à-dire  entre  les  années  196  et  153.  Il
semble  cependant  plus  naturel  de  voir  dans  cette  décision  une  allusion ­
  à  l’approbation  que  le  Sénat,  en  l’an  193,  donna  à  différentes
règlementations  prises  par  Flamininus  dans  le  monde  grec. 2
5°  —  Melite  fit  ensuite  présenter  l’affaire  à  des  juges  choisis  par
les  Samiens,  les  Colophoniens  et  les  Magnésiens,  soit  que  tous
ceux-ci  aient  jugé  en  même  temps,  ce  qui  est  le  plus  probable,  soit
qu’ils  l’aient  fait  les  uns  après  les  autres. 3  On  hésite  sur  le  point
de  savoir  de  quels  Magnésiens  il  s’agit  ici,  ou  bien  ceux  de  Thessalie
  ou  bien  les  habitants  de  l’une  des  villes  de  la  l’Asie  Mineure,
nommée  Magnésie  ;  il  paraît  plus  vraisemblable  qu’il  s’agisse  de  Magnésie ­
  sur  la  Méandre.  D’après  l’inscription  ce  jugement  fut  rendu
trois  ans  avant  le  jugement  définitif  du  Sénat,  c’est-à-dire  entre  les  années ­
  152  et  150.  Ce  jugement  fut  rendu  en  faveur  de  Narthacium.
6°  —  Enfin  l’affaire  fut  soumise  au  Sénat  romain.  Là  se  rencontrèrent ­
  des  envoyés  des  deux  parties  ;  autant  que  nous  pouvons  en
juger,  deux  prirent  la  parole  de  chaque  côté.
Les  avocats  s’appuyèrent  sur  les  jugements  antérieurs  précédemment ­
  cités,  chacun  invoquant  ceux  en  sa  faveur.  Les  deux  parties  prétendaient ­
  qu’elles  avaient  également  occupé  le  territoire  en  question
lorsqu’elles  étaient  entrées  en  relations  d’amitié  avec  Rome.  L’affaire
fut  examinée  en  assemblée  ordinaire  du  Sénat.  Le  préteur  Gaius
Hostilius  Mancinus  était  président.  Dans  la  décision  rendue,  les
deux  parties  furent  reconnues  être  amies  et  alliées  du  Peuple  romain.
La  décision  portait  que  les  jugements  des  Samiens,  des  Colopho-1
  1.  c.  p.  35.  —  *  Tite-Live  XXXIV,  57.  —  3  C’est  l’opinion  de  Ruggiero  1.  c.
p.  255.

4  —  Publ.  de  l’Inst.  Nobel  norvégien,  I.

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Wm
            
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