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spécial nommé par le président de la Cour d’appel. Dans ce
dernier cas, l'intervention volontaire des particuliers inté-
ressés à la cause est admise.
Seules les associations légalement reconnues représentent
en justice tous les patrons et tous les ouvriers de la catégorie
pour laquelle elles sont constituées dans les limites de la cir-
conscription territoriale fixée.
Il faut remarquer ici tout particulièrement la disposition
de l’article 17, alinéa 2, que nous avons déjà mentionnée dans
un chapitre précédent et selon laquelle « quand des associa-
tions de patrons ou d’ouvriers font partie de fédérations ou
de confédérations, ou quand, entre associations de patrons
et associations d’ouvriers, des organes centraux de liaison
sont constitués, l’action judiciaire n’est pas admise s’il n’est
pas prouvé que la fédération ou la confédération, ou bien
l’organe central de liaison, ont tenté d’aplanir à l’amiable le
différend et que la tentative a échoué ».
Cette attribution importante donnée aux fédérations ou
aux- confédérations et aux organes centraux de liaison entre
les syndicats, aura probablement pour effet de ne pas rendre
très fréquents les recours des associations syndicales aux tri-
bunaux du travail. On cherchera en général à trancher les
différends par voie de conciliation plutôt que d’intenter une
action judiciaire dont les conséquences ne sauraient être
prévues. Le seul fait qu’il existe un tribunal du travail pourra,
dans de nombreux cas, jouer le rôle de frein contre le désir
inconsidéré de soulever des différends et de les pousser jus-
qu’à leur solution juridique. Il n’en est pas autrement, en
vérité, des différends entre particuliers qui sont enclins à con-
sidérer la sentence du juge comme l’ultima ratio auquel il
ne faut s’en remettre qu’avee prudence et pondération.
Les décisions des tribunaux du travail émises à l’égard
des associations en cause font loi pour tous les intéressés et
c’est précisément pour cela qu’elles doivent recevoir une publi-
cité appropriée selon les formes prescrites par l’avant-dernier
alinéa de l’article 17.
Pour garantir l'exécution des jugements des tribunaux
du travail, le projet de loi, à l’article 22, ajoute à l’applica-
tion des règles ordinaires sur la responsabilité civile et sur
l’exécution forcée, des peines déterminées contre ceux qui
refuseraient d’exécuter ces décisions.