Full text: Gesetz betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben

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LOI SUR LE TRAVAIL 
5° Pour la surveillance des travaux indiqués de 1 à 4, 
dans la mesure où ces travaux ont lieu. 
Les patrons qui occupent des ouvriers pour les travaux 
indiqués del à 5, les dimanches et leles doivent établir 
pour chaque dimanche et chaque jour de fête, une situa 
tion indiquant le nombre d’ouvriers occupés, la durée de 
leur occupation et le genre de travail exécuté: cette si 
tuation est à produire à la réquisition de la police ou des 
employés de l’inspection des fabriques. Si les travaux 
n os 3 et A durent plus de 3 heures de temps, ou empê 
chent l’ouvrier d’aller à l’église, le patron doit accorder 
à l’ouvrier un repos de 36 heures tous les trois dimanches, 
ou bien l’exempter de travail tous les deux diman 
ches de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Des ex 
ceptions ne peuvent être faites à ces dispositions, sur 
1 autorisation de l’administration, que dans le cas où 
1 ouvrier n’est pas empêché d’aller à l’église et où il lui 
est accordé outre cela, un repos de 24 heures en un jour 
quelconque de la semaine. 
(d. e., /.) Si par suite d’imprévu, un travail de diman 
che ou fêle était urgent pour éviter un dommage très 
notable, l’Administration pourrait l’autoriser. Cette au 
torisation doit être donnée par écrit et pouvoir être ex 
hibée, à la fabrique même, sur la demande de l’inspec 
teur. Une copie en sera affichée dans l’usine en un en 
droit visible et fréquenté par les ouvriers. 
L’administration qui a autorisé, doit prendre noie de 
l’atelier pour lequel elle a donné l’autorisation, du 
nombre total des ouvriers de la fabrique et du nombre 
de ceux occupés à ce travail de dimanche ou fête, ainsi 
que de la durée et du motif du travail. 
(g. h.). Les dispositions des alinéas 105 a à 105 g, n’ex 
cluent pas des restrictions qui seraient nécessitées par 
les cas et coutumes des divers Etats et provinces, relati-
	        
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