d'habitation au redevable, mais la valeur locative des bâtiments à l’usage du.
contre-maître ou du. concierge doit être considérée comme dépense profession-
nelle pour la partie qui n’est pas mise à charge de l'occupant, à la condition
foutefois que la rémunération de celui-ci ait été augmentée à due concurrence
en raison du dit avantage en nature pour la perception de sa taxe profession -
nelle ($ 6, R. 5).
$ 10. — Les mêmes distinctions sont applicables en ce qui concerne le
cultivateur locataire ; celui-ci ne peut porter en déduction la partie du loyer
afférente à sa maison d'habitation et au jardin ôu aux terres qu'il cultive exclu-
sivement phbur les besoins de sa famille (voir au surplus le $ 25).
Pareillement, un débitant, un cabaretier ou tout autre exploitant qui n’est
Pas propriétaire des immeubles occupés, ne peut faire admettre comme charge
professionnelle, que le loyer des parties de la maison affectées ‘à, l'exercice de
Sa profession, comme local du débit ou comme lieux de dépôt des marchandises.
‘ S'il y a lieu, le contrôleur détermine, par ventilation et autant que possible
d'accord avec les intéressés, la valeur locative afférente aux bätiments affectés
à l'exercice de la profession (voir au surplus le $18).
$ 11.-— Si le redevable est propriétaire des immeubles utilisés à des fins
professionnelles, il ne peut porter en déduction de ses bénéfices la valeur loca.
tive présumée de ces immeubles, attendu qu’elle sera comprise dans les revenus
des capitaux investis qui sont déduits comme tels des revenus professionnels,
Pour autant, toutefois, qu'ils aient été assujettis à la taxe mobilière (voir $ 40)
et sauf déductilbn de la contribution foncière en vertu de l’article 52 de la loi
($ 78).
> 12 — Les frais généraux résultant de l’entretien, du chauffage et de
l'éclairage, ete, des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l’exercice de
la profession, sont aussi déductibles mais non ceux qui se rattachent à des bâti-
ments servant à un Usage personnel.
Sont donc exclues de la déduction les dépenses de peinture, d'éclairage, de
chauffage, de nettoyage, de réparation, d'assurances, “de surveillance, d’ameu-
blement et autres semblables, qui concernent l'habitation du redevable ou des
bâtiment n’avant pas une destination exclusivement professionnelle (voir au
surplus $ 17).
À 18. — La seconde catégorie de dépenses professibnnelles comprend les
intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans | ‘exploitation et
toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci (art. 26,
5.2 4),
La déduction étant limitée aux intérêts des capitaux empruntés à des tiers
et engagés dans l'exploitation, il en résulte qu’on ne peut déduire les intérêts
qui seraient portés en compte pour rémunérer soit les capitaux du redevable,
soit des sommes empruntées pour fairé face à des obligations ayant un caractère
exclusivement personnel. Cependant, dans. ce dernier cas, les intérêts peuvent
être portés en déduction du revenu global passible de la supertaxe ($ 18, R. 793
Ils sont d'ailleurs assujettis à la taxe mobilière de 10 p. €, par application
de l’article 14 1° et %, b, de la loi (353 7 et LR 3197).
“ _ÿ 14 — Parmi les charges, rentes ou redevances analogues visées au $ 18,
sont rangés notamment, à la condition de se rapporter exclusivement à l'ex»
ploitation -
a) Les primes d'assurance contre les risques divers (incendie des marchan-
dises, accidents du travail, lesponsabilité civile, vol, bris des glaces et autres,
mortalité du bétail, grêle, ete.)
b) Les allocations obligatoires, légales ou contractuelles, à des caisses de
pensions ou de retraite, ainsi que les rentes à payer à des ouvriers victimes d’ae-
cidents non couverts par des contrats rébuliers (voir $ 17, dernier alinéa, 2°)
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