fullscreen: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

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Cologne, le 1” juillet 319, à  Antonius Marcellinus, gouverneur 
de la première Lyonnaise. L'empereur, s’étonnant de la. persis- 
tance. des  arriérés dans le recouvrement de la « res annonaria! », 
apprend que la cause de cet état de choses déplorable provient 
de la manœuvre suivante : profitant des embarras momentanés de 
propriétaires obérés envers le fisc, certaines gens achètent les fonds 
de terre de bon rapport, à la condition de ne pas payer l’arriéré et 
d’être exempts de l’impôt. Constantin décide que les acquéreurs qui 
ont eu recours à cette manœuvre sont passibles et de l’impôt dû par 
le fonds et des arriérés”. En quoi cet ëdit peut-il être contraire à 
l’existence d’une capitation personnelle ? 
Il n’apparaît donc ‘pas que. M. F. Th. ait réussi à donner le 
change sur un texte dont le sens ne laisse rien à désirer. 
Au reste, un passage des œuvres de saint Hilaire de Poitiers , écrit 
en 360*, montre que la capitation personnelle subsistait encore : 
l’évêque, invective l’empereur Constance II, dont les ménagements 
vis-à-vis des partisans d’Athanase, ne constituent à son avis, qu’une 
manœuvre hypocrite et fallacieuse. On lit : « censum capitis remit- 
tis quem Christus, ne scandalo esset, exsolvit ; vectigalia, Caesar, 
donas, ut ad negotiationem christianos invites; quae tua sunt relaxas 
ut quae Dei sunt amittantur®. » 
Aucun doute n’est possible: Constance faisait’ des remises de 
impôt de capitation, celui-là même dont il est parlé dans l’Évan- 
L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
1. L'impôt foncier perçu en nature et non en numéraire. 
2. «Imp. Constantinus À. ad Antonium Marcellinum praesidem provinciae Lug- 
dunensis primae. Rei annonariae emolumenta tractantes, ut cognosceremus quanta 
reliqua per singulas quasque provincias et per nomina ex hujusmodi pensitationi- 
sus resedissent, cognovimus hanc esse causam maxime reliquorum quod nonnulli 
captantes aliquorum momentarias necessitates sub hac conditione fundos opimos 
conparent et electos ut nec reliqua eorum fisco inferant et inmunes eos possideant. 
[deoque placuit ut si quem constiterit hujusmodi habuisse contractum atque hoc 
genere possessionem «sse mercatum, tam pro solidis censibus fundi conparati quam 
pro reliquis universis ejusdem pussessionis obnoxius teneatur. Dat. Kal. jul. 
Agrippinae Constantino À. V. et Licinio C. conss. » (Cod. Theod., XI, 3, 1). 
3. De Trinitale et in Constantium imperatorem, c. 10 et 11 (Migne, Putrol. lat. 
:. X, 587-8). ; 
.4. Hilaire n’a pu écrire son pamphlet que loin des atteintes de Constance II, Il 
l’a certainement lancé en Gaule, au môment (mars-mai) où Julien était proclamé 
Auguste. Voy. Pierre Batiffol, La paix Constantinienne et le catholicisme (1014), 
P. 505-507. ! —, 
5. Nous reproduisons ce passage d’après le fac-similé du recueil Ehrle et Lie- 
baert, Specimina codium latinorum Vaticanorum, pl. 7. C’est une écriture onciale 
antérieure à 510.
	        
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