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dans une exploitation industrielle, commerciale ou ‘agricole ou ‘dans l'exercice
de toute autre profession, Cette disposition: n intéresse que ceux dont les pertes
professionnelles n’ont pu être déduites en vertu de l’article 82, qui permet, au
point de vue de la taxe professionnelle, de défalquer des bénéfices d'une année, le
déficit résultant des opérations professionnelles pendant les deux années précé-
dentes ou ‘durant les deux exercices sociaux antérieurs. Ainsi les profits à sou-
mettre pour 1920 à ln taxe professionnelle seront ceux obtenus en 1919 ditmminués
éventuellement des pertes. subies én 1917 et en 1918. ;
Supposons qu’en 1919 les bénéfices (156,600 francs) dépassent des pertes
de 1917 et 1918 (ensemble 100;000 francs) ; le revenu professionnel taxable sera
de 50,000 francs, c'est-à-dire le bénéfice réel de 1919 préalablement diminué
des pertes des deux antiées antérieures: En .cette occurrence, aucune déduction
ne, devra être faîte sur le revenu global imposable en 1920 ($ 17) puisqu'il seræ
déterminé en tenant compte seulement d'un revenu prôfessiohnel de 50,000 frs.
Si les bénéfices ‘de 1919 (80,000 francs) sont absorbés et au delà par les
pertes de 1917 et 1918 (100,660 franes), en ne comprendra pas le gain de
80.000 francs parmi les éléments servant à fixer le revenu global imposable en
1920, mais celui-ci ne sera pas diminué, de 20,000 francs, c'est-à-dire de Ja perte
de 1917-1918 non comblée par les) bénéfices de 1919. De méme lorsque les
opérations professionnelles de 1919 ent continué à laisser UR déficit qui s'élève
à 20,000 franes, on déduira cette somme du revenu global pour 1920, mais non les
pertes des années‘1917 et 1918, car le n. 2 du & 1er de l'article 27 ne vise que les
pertes éprouvées pendant l’année imposable ($ 17), colles dés arinées’ précé-
dentes ne peuvent être défalquées que des revenus professionnels (art: 82)- ;
Mais si, en:1920, le bénéfice professionnel est absorbé en tout ou en partie
par les pertes dé 1918 et de 1919, on comprendra ‘ans les revenus passibles de la
gupertaxe en 1921 là perte de 20,000 francs éprouvée en 1819 ét déjà .déduite du
revenu global imposable pour 1920- de cette manière, il n'y aura pas double
emploi dans la déduction.
811 — Len. 5 du 9.7 dite comme charges déduetibles les Frais d'assurances
des immieubles et du mobilier, C'est-à-dire les primes: payées pour assiret les
biens immobiliers et les meubles meublants déntre les risques divers (incendie,
vol, bris dé glaces ou autres déprédations).
Cette déduction est limitée aux frais d’assurance se rapportant à des iimneuz
bles et au mobilier affectés a-un USage ‘exclusivement personnel ou donnés en
location, car, s’il s’agit de biens immobiliérs ou mobiliers utilisés à des fins pros
fessionnelles, ces frais sont considérés ‘conîme charges de l’entreprise et déduits,
à ce titre, des revenus professionnels (art.186, Ÿ 2 n. 1)-
Lorsque les primes d'assurances sont payces par le focataire à !œ décharge du
propriétaire, celui-ci peut néanmoins tes soustraire de yon révenu global, pour
autant que le loyer réel ait été augmenté à concurrence de cette somme lors de la
détermination du revenu imposable à la comtriblition foncière (art, 5 42 de la
loi.)
En cas dé contestation, il sera justifié du montant ‘exact dés frais d'assu-
rance par la production des polices eb des quittances de primes.
Peuvent aussi être déduits en vertu du n. 8 du:$T, les frais de garde, d'assu-
rance, de dépôt et dé coffre-fort, cecasionnés par, la détention ou la gestion de
valeurs mobilières. .
$ 19. — La déduction autorisée par le n. 4 du Ÿ T-concerne les impôts.
En général ceux-ci sont perçus sur les revenus sans déduction préalable, de
leur montant. Les taxes spéciales (sur les pianos, les balcons, etc.) né sont pas
non plus susceptibles d'être déduites du revenu spécial que tes objets sont CéNsÉS
représenter.
T1 est donc équitable de déduire du revenu global lesédivers impôts directs et
les taxes provinciales ou communales, dont les revenus ont été frappés en.Bel
gique dans la personné du contribuable ou sur ses biens.
Pour que la déduction soit permise, il faut que les revenus aient été atteints
dans la personne du redevable ou sur ses biens: tel n’est pas le cas pour les