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Le client n’a de recours contre son “ broker” qu’en
le poursuivant en justice, puisque le Stock Exchange
se refuse à reconnaître les transactions intervenues entre
eux et n’intervient que lorsque le broker a été de
mauvaise foi.
Lorsque la demande lui en est faite, le Stock Exchange
consent cependant quelquefois à servir d’arbitre
entre “ brokers” et clients, mais sous certaines conditions.
Une personne étrangère au Stock Exchange pourra
donc soumettre au Comité une dispute survenue dans
l’exécution d’un ordre par le “ broker,” mais elle devra
en même temps s’engager à accepter sans réserve la
décision et à ne pas faire appel devant un tribunal.
Si le Comité reconnaît que la plainte est justifiée et
la considère comme étant de son ressort, il jugera entre
les deux parties comme il le ferait entre membres du
Stock Exchange.
Contrats.
Le “dealer” et le “broker” n’ont pas l’habitude
d’échanger de contrats pour les affaires qu’ils font entre
eux, ils se contentent de les inscrire dans leurs carnets
et les opérations sont pointées le lendemain par leurs
employés.
Le “ broker ” au contraire est tenu de donner à son
client un contrat portant la dénomination exacte de la
valeur, le prix auquel elle a été traitée, la date pour
laquelle l’opération a été faite, ainsi que le courtage et
les droits prélevés.
Ce contrat peut en outre porter le nom du “ dealer ”
avec lequel l’affaire a été faite, mais d’après les règle-