E MODE EXISTANT
valeur s’il s’agit de la terre, mais aucune quand il s'agit de
la propriété sous forme de titres ou de celle sous forme de
maisons. Qu'on se contente donc de limiter le droit Ë
ropriété des personnes morales en ce qui concerne la terre
— on peut admettre que celle-ci, étant en quantilé limitée,
doit être réservée aux personnes vivantes — mais quand il
‘agit de toutes autres valeurs données à des personnes
morales, il n’y a pas de raison économique pour fixer
d’autres limites que celles qui peuvent résulter du but visé
ar l’association ou la fondation.
Enfin, on a attribué le droit de propriété non pas même à
des associations mais à des œuvres — on pourrait dire à
des idées. C’est ce qu’on appelle les fondations. Il suffit qu’un
homme ait voulu se rendre utile après sa mort et qu’il ait
assuré à cette œuvre un patrimoine suffisant à la faire vivre,
pour qu’elle puisse vivre à perpétuité, posséder, et même
s'enrichir d'acquisitions nouvelles. C’est la volonté du mort
qui vit d’une seconde vie, incarnée dans la fondation. Tou-
tefois ici la loi française est plus rigoureuse encore que
quand il s’agit de la personnalité des associations. L’Etat
eul peut consacrer l’existence des fondations et il pourra
a leur retirer le jour où elle n’aura plus de raison d’ètre.
En effet, entre la personnalité morale attribuée à une fon-
ation et celle attribuée à une association, il y a une diffé-
ence essentielle. Car une‘association est encore une sorte
d’être vivant qui sans cesse se renouvelle, et meurt dès qu’il
ne sert plus à rien. Mais la fondation est plutôt un mort qui
se survit, embaumé, immuable, incapable de changer et de
‘adapter aux inévitables changements des choses, et dès
ors ii arrive nécessairement un jour où il tombe en
on 2 Une fondation pour le culte de Jupiter ne peut
durer quand Jupiter n’a plus d’autel, et des fondations pour
mess tomberaient nécessairement dans un pays qui passe-
ait du catholicisme au protestantisme.
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