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taires empechbs, la marche des affaires des maisons
placbes sous la main de justice. En principe eile a
nn caractere purement conservatoire et, si ees sdquestres
sont qualifiös ponr accomplir des actes de gestion,
c'est uniquement a l’effet de recevoir les somraes
ddpendant de l’actif dont ils ont la garde et d’acquitter
le passif correspondant; ils ne sauraient, en regle
gbnörale, aller an dela et normalement la mise sous
sdquesfre a ponr consdquence de faire cesser les
opdrations de la maison ä laquelle eile s’applique.
Mais si la survie pnre et simple d’nne maison
allemande ou austro-hongroise est incompatible avec
Eexistence du sdquestre, sa fermeture immddiate et
totale serait, en certains cas, de nature ä compromettre
plus on moins grayement des intörets frangais dignes
de sollieitude, et la sauvegarde de ces intörets pent
exiger, au moins ä titre temporaire et dans des
limites ä döterminer, la continuation de l’entreprise
ou de Exploitation commerciale, industrielle on agricole.
C’est ainsi qne, par ma eircnlaire du 21 octobre,
j’ai admis qne la mise sons sdquestre ne fait pas
obstacle ä ce qne les btablissements allemands ou
anstro-hongrois, dont les produits sont utilisös ponr
les besoins de nos arinöes, soient maintenus en activitö
en Tue de subvenir anx nöcessitds de la döfense
nationale et d’aocord avec l’autoritö militaire ou
maritime, seit qne celle-ci continne Exploitation en
gestion directe ou qn’elle procöde par voie de röqui-
sition.
Mais les intöröts de la dbfense nationale ne sont
pas les seuls qui puissent justifler nne certaine Prolon
gation des opdrations des maisons placbes sons sdquestre.
II peu y avoir lien, snivant les circonstances, de
recourir b la möme mesure ponr prdserver les intdröts
de la main-d’oeuvre frangaise ou des creanciers frangais.
Mon attention a btd bgalement attirbe sur le cas
ou nne maison allemande, autrichienne on hongroise
fabriqnerait des produits indispensables ä Eindustrie
frangaise, qui serait hors d’btat, dans les circonstances
actuelles, de se les procnrer ailleurs. La continuation
de 1 exploitation apparaissant alors comme commandee
par l’intbröt national ne saurait soulever d’objections
dans la mesure, du moins, oü eile est susceptible de
servir cet intbröt.
Dans ces diverses hypothöses, Eapplication du
sdquestre doit se concilier avec le sonci des intdrets
frangais anxquels, sans certains mbnagements ou tem-
peraments. on risque de prbjudicier. Mais, si en pareil
cas la Prolongation du fonctionnement des maisons
allemandes, antrichiennes ou hongroises pent etre
admise c’est a la condition que, tont ä la fois, quant
ä sa durde et quant a la nature des opdrations h
poursuivre, eile seit maintenue dans des limites
strictement dbterminbes.
Au surplus, eile ne saurait dbpendre de la simple
apprbciation des sdquestres et eile doit ötre subordonnbe
a nne antorisation expresse donnde par les prdsidents
des tribnnaux civils sur rdquisitions des parquets qui
auront sein, avant de formaler leurs propositions, de
s’entouier de tons avis utiles. Les ordonnances, en
vertu desquelles les prdsidents accorderont cette antori
sation, en fixer ont les conditions d’une sagen prdcise.
Si le fonctionnement d’un etablissement allemand,
ausrichten ou hongrois, est prolongd au delä de sa
mise sous la main de justice, le choix de l’admi-
nistrateur sdquestre doit porter sur une personne ayant
les connaissances professionnelles ndcessaires ponr gdrer
la maison dans des conditions satisfaisantes on, si le
sdquestre ddsignd est nn administrateur jndiciaire de
carridre ou nn agent des domaines, l’adjonction d’un
collaborateur technique s’imposera.
La surveillance, qu’il imcombe anx prdsidents des
tribnnaux civils et anx parquets d’exereer sur les
administrateurs sdquestres, devra se faire particu-
lidrement dtroite lorsqne ceux-ci auront ä assurer, dans
certaines limites, le maintien en activitd de maisons
allemandes ou austro-hongroises, et eile devra tendre
notamment ä empdcher que, dans la continuation des
opdrations de ces maisons, les administrateurs
sdquestres ddpassent les bornes qui leur ont dtd assigndes.
Je compte sur votre vigilance ponr tenir la main
k l’observation des prdsentes instructions, que je me
rdserve, s’il y a lieu, de prdciser et de compldter.
Circulaire ministerielle du 4 novembre 1914,
Relative au contröle des sdquestres
des biens des s u j e t s a 11 e m a nd s, autricbiens
o u hongrois (Journ. off. du 5 novembre 1914).
Bordeaux, le 4 novembre 1914.
/
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ä MM.
les premiers prdsidents des cours d’appel et procureurs
gdndraux prds lesdites cours.
L’attention vigilante des prdsidents des tribnnaux
civils et des procureurs de la Rdpublique ne saurait
trop dtre attirbe sur le contröle auquel ils ont a
soumettre les opdrations des administrateurs sdquestres
des biens des sujets allemands, autrichiens et hongrois.
M. le ministre des finances a admis, en principe,
que l’administration des ' domaines serait appelbe ä
participer ä, ce contröle dans des conditions et fortnes
qui seront trds prochainement ddtermindes.
Mais Eaction de cette administration ne fera que
s’ajouter, eile ne se substitnera pas ä celle de la justice
ä qui in comb e le devoir de surveiller ses mandataires.
Les procureurs de la Rdpublique et les prdsidents
des tribnnaux civils n’ont pas rempli tout leur office
lorsque les premiers ont requis la nomination d’un
sdquestre et les seconds fait droit h cette demande. Ce
serait une erreur non moins grave de croire que la
justice n’a de comptes a demauder & ses mandataires
qu’d la Ün de leur gestion et que dans Eintervalle
ils sont affranchis de tonte autoritö et libres de pro-
ceder comme ils Eentendent.
Les prdsidents et les parquet ont ä suivre pas ä
pas les opdrations des administrateurs sdquestres.