us —
ou la reprise d’un service public ou de nécessité publique,
sont punis de un à six mois de détention,
ArT. 21. — Quand la suspension du travail par les
patrons ou sa prestation irrégulière par les travailleurs a
lieu afin d’exercer une contrainte sur la volonté ou d’in-
fluer sur les décisions d’un corps ou collège de l’État, des
provinces ou des communes, ou encore d’un officier public,
les chefs, les promoteurs et les organisateurs sont punis de
trois à sept ans de réclusion et de l’interdiction perpétuelle
des fonctions publiques, et les autres auteurs du fait de un
an à trois ans de réclusion et de l'interdiction temporaire
des fonctions publiques. ;
ArrT. 22. — Sans préjudice de l’application des disposi-
tions de droit commun sur la responsabilité civile pour non
exécution d’obligations contractées, et sur l’exécution des
jugements, les patrons et les travailleurs qui refusent d’exé-
cuter les décisions du tribunal du travail sont punis de un
mois à un an de détention et d’une amende de cent à
cinq mille lires.
Les personnes dirigeant les associations légalement re-
connues, qui refusent d’exécuter les décisions du tribunal
du travail, sont punies de six mois à deux ans de détention
et d’une amende de deux mille à dix mille lires, outre la
révocation de leurs fonctions.
Si à la non exécution des décisions du tribunal du travail
les coupables ajoutent la grève ou le lock-out, les dispositions
du code pénal sur le cumul des délits et des peines leur
seront appliqueés.
ART. 23. — Toutes les dispositions contraires à la
présente loi sont abrogées.
Le gouvernement du Roi est autorisé à édicter, par
décret, les dispositions nécessaires pour l’application de la
présente loi et pour la coordonner avec les dispositions du
décret royal du 19 octobre 1923, n. 2131, de la loi du 15
juin 1893, n. 205, et du décret-loi royal du 2 décembre
1923, n. 2686, qui seront soumis à la revision nécessaire. ainsi
qu’avee toute autre loi de l’État.
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