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des conventions industriélles, observent les principes
suivants :—
(A) Industrie houillère—Les ouvriers ne devront pas
demeurer au fond plus de 8 heures par 24 heures ; quant
aux chauffeurs et à certains autres employés, ils ne pourront
demeurer au fond plus de 96 heures par 14 journées con-
sécutives, et les hommes d’équipe, etc, qui manipulent le
charbon, plus de 48 heures par 6 journées consécutives.
(B) Mines métalliques —Les ouvriers ne pourront rester
au fond plus de 8 heures par 24 heures consécutives, ni plus
de 88 heures par 14 journées consécutives.
Dans les cas prévus en A et en B, sauf en cas de force
majeure ou d’accident, on compte en principe les heures
de la descente à la remontée ; les équipes sont relevées
après 6 heures si elles travaillent, pendant plus de
4 heures, sous une une temperature supérieure à
« 81° Fahrenheit. -
(C) Dans toutes les autres industries, les heures de travail
ne peuvent excéder :
(1) 8 heures par jour pendant 6 jours consécutifs.
(2) 48 heures par semaine.
(3) 96 heures pendant 14 journées consécutives, selon
que l’a fixé une Convention industrielle ou une sentence
arbitrale.
Il peut être intéressant de souligner que, dans certaines
industries dangereuses ou nuisibles ou insalubres, la
Cour d’arbitrage industriel ou le Comité de Salaires
institué par la loi sur l’arbitrage, a limité les heures
de travail beaucoup plus rigoureusement que la loi eile-
même.
Les principales industries du Dominion tombent sous
le coup de la loi de 1908 sur la conciliation et l’arbitrage
industriels qui donnent aux organisations professionnelles,
ouvrières ou patronales, la faculté de conclure des con-
ventions industrielles ou de demander à la Cour d’arbi-
trage une sentence fixant les conditions de travail dans
l’indüstrie. Les conventions conclues à titre facultatif
en dehors des dispositions de la loi sur l’arbitrage
et la conciliation sont très peu nombreuses ; les clauses »