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(2) Industries appelées à exécuter un sureroit de commandes à
la suite d'événements ‘imprévus —Par exemple: confection de
vêtements, travaux occasionnels de teintures et nettayage à sec,
fabrication des biscuits, entrepôts dans lesquels on manutentionne des
marchandises en vue de leur embarquement, fabrication de caisses
pour les transports par mer, maréchaux-ferrants, réparations des
navires, main-d’œuvre dans les docks.
(3) Industries prodursant des articles ou mettant en œuvre des matériaux
périssables. —Par exemple : salage du poisson, conserves de fruits, de
viande, fabrication du lait condensé, extraction de l’huile de baleine,
fabrication de colle forte et de gélatine.
(4) Industries dans lesquelles le temps mécessaire pour exécuter le
travail n’a pu être, en raison même de sa mature, déterminé de façon
précise. Par exemple : blanchiment et teinture, impression sur étofles,
laminoirs et fonderies, fabrication de tuyaux de plomb, raffinage du
cuivre, tréfileries, fabrication du papier, confection du pain et des
biscuits, tannerie, fabrication d’amidon et de farine de blé, vulcanisation
du caoutchouc, entourage ou mise en gaîne des câbles électriques
(5) Vtablissements ayant brusquement à faire face à certaines
conditions, à la suite de circonstances indépendantes de la volonté de
l’employeur, par exemple, en cas d’accidents survenus dans les locaux
de travail, l’installation mécanique ou l’outillage, dans des usines
actionnées à l’eau, susceptibles d’être arrêtées par suite de sécheresse ou
d’inondation.
(6) Travaux de secours devant être effectués sans délai afin d'éviter
toute dislocation ou interruption dans le travail —Par exemple : la mise
en place ou réparation de matériel ou de machines (par des personnes
autres que le personnel d’entretien), chargement, déchargement,
déblaiement ou manutention de marchandises dans des établissements
industriels, emploi d’une seconde équipe pour remplacer une équipe
absente.
(b) On ne saurait définir actuellement dans quelle mesure les heures
supplémentaires pourront être limitées. Cette question ne sera réglée
qu'après le vote de la loi (Voir plus haut $ a).
(c) On ne croit pas pouvoir établir une compensation, sous forme de
réduction des heures de travail à d’autres moments, sauf pour certaines
industries saisonnières, telles que le salage du poisson, le maltage, les
conserves de fruits et pour les moulins actionnés par l’eau.
CANADA.
Le délai accordé pour répondre au questionnaire est trop court pour
permettre une enquête dans les provinces ; mais les renseignements
que possède le Département du Travail ne tendent pas à établir que
les diverses provinces aient déjà formulé un programme d’action défini
sur les questions énumérées dans les questions 4 à 9.