Full text: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

   
  
  
  
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ainsi qu’il pourra être spécifié par des conventions industrielles ou par 
une sentence de la Cour. 
AUSTRALIE DU SUD. 
21. Pour l’examen de chaque affaire ou conflit industriel dont elle 
doit connaître, la cour est investie du droit : 
(e) de rendre des sentences ou ordonnances et, sans être obligée 
de s’en tenir à ce que réclament les parties, de comprendre dans 
une sentence ou une ordonnance, les éléments qui lui paraissent 
nécessaires ou convenables en vue de prévenir un conflit ou de le 
régler. 
(g) de déclarer, par une sentence ou une ordonnance, que des 
pratiques, règlements, usages, clauses contractuelles, conditions de 
travail ou procédés fixés par une sentence relative à une aflaire 
industrielle, constitueront la règle commune dans une industrie. 
“ Industrie ” comprend toute aflaire, commerce, entreprise, occu- 
pation ou profession (à l’exclusion de l’agriculture) dans lesquels des 
personnes sont occupées moyennant rémunération ou dans lesquels 
elles prêtent leurs services moyennant rémunération ; ce terme com- 
prend toute occupation ou profession exercée par un ouvrier moyennant 
rémunération, quels que soient les affaires, le commerce, la manu- 
facture, l’entreprise, l’occupation ou la profession de l’employeur de 
cet ouvrier, et ce terme comprend aussi toute subdivision d’une in- 
dustrie ou d’un groupe d’industries et toute opération, commerce, 
affaire, occupation ou profession tombant sous l’application des lois 
sur les fabriques ou de tout groupement ou partie de ces entreprises. 
93. Chaque Conseil, devra, pour tout travail, industrie, métier ou 
profession, en totalité ou en partie, pour lequel il à été institué :— 
IIT. Fixer le nombre maximum des heures de travail par semaine 
pour lesquelles ces salaires ou ces taux ont été fixés. 
T8. (1) Le gouverneur nommera des comités de salaires pour les 
travaux, industries, occupations et professions suivantes : 
(a) La préparation ou la confection d’objets d’habillement ; 
(b) La préparation et la fabrication d’objets d’ameublement. 
(c) La préparation et la fabrication de panneaux à glaces et dessus 
de cheminées en bois (autres que les dessus de cheminées à peindre, 
comme on en fabrique ordinairement dans les scieries) ; Ë 
(d) La préparation et la fabrication de matelas et d’articles de 
literie ; 
(e) La préparation et la cuisson du pain et de viandes hachées ; 
(f) Les pâtisseries ; 
(g) Les boucheries ou débits de viandes et établissements de pré- 
paration ou de débit de viande hachée (saucisses, etc.) ; 
(h) Les briquéteries ; 
(à) Les entreprises de charroi par voitures, wagons, camions et 
charrettes ; 
  
  
	        
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