Full text : Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

  

lequel sont cuits au four ou préparés, pour être cuits au four, des

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(J) Les fabriques d’instruments et d’outils aratoires ;
« (k) Les imprimeries, ateliers de reliure, les établissements de
réglage et de coupage du papier ;
(l) Les fabriques de brosses ;
(mm) Les entreprises de charpente et de menuiserie ;
(n) Les tonnelleries ;
(0) Les salons de coiflure ;
(p) Les buanderies ;
(g) Les entreprises de peinture et de décoration ;
(r) Les travailleurs du fer galvanisé occupés dans les bâtiments
en construction, les plombiers et gaziers :
(s) Les selliers et fabricants de harnais, y compris les fabricants
de colliers, de brides, et les mécaniciens employés dans cette industrie ;
(f) Les scieries, chantiers de bois de charpente et fabriques de
boites en bois ;
(u) Les tanneries, corroiries et dépôts de tan ;
(v) Pour tous autres travaux, industries, affaires, occupations ou
professions au sujet desquels les deux Chambres parlementaires
prendront une décision approuvant la nomination d’un comité de
l’espèce.
Le terme “ fabrique ” désigne :

(1) Tout endroit ou lieu à l’intérieur duquel l’employeur occupe
industriellement, ou en vue d’un gain, ou accessoirement, une
personne à des travaux manuels :

(1) Dans un métier quelconque ;
(ii) À la fabrication d’un objet, en totalité ou en partie ;
(iii) À la modification, réparation, décoration ou achèvement d’un
objet quelconque ;
(iv) À la préparation d’un objet en vue de la vente ; et tout endroit
ou lieu dans lequel le patron ou un ouvrier employé a le
droit de pénétrer et d’exercer un contrôle.

(2) Pour l’enregistrement et le caleul des droits d’enregistrement,
tous les bâtiments ou locaux adjacents.

NOUVELLE ZÉLANDR.
“ Fabrique ” (Factory) désigne :
(«) Tout bâtiment, atelier ou lieu dans lequel deux ou plusieurs
personnes sont occupées, directement ou indirectement, à un métier
quelconque ou à la préparation ou à la fabrication d’objets destinés
au commerce ou à la vente, non compris tout bâtiment en voie de
construction, non plus que tout atelier ou hangar occupé
temporairement par les ouvriers travaillant à la construction dudit
bâtiment, mais y compris (quelque soit le nombre des personnes y
employées) ;
(b) Toute boulangerie, c’est-à-dire tout bâtiment ou lieu dans

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  

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