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C.— MODIFICATIONS POUR LES PAYS DANS LESQUELS
LE OLIMAT, ETC.—RENDENT LES CONDITIONS DE
L’INDUSTRIE ESSENTIELLEMENT DIFFÉRENTES.
L'article 405 du Traité prévoit que, en présentant une
recommandation ou un projet de Convention d’une applica-
tion générale, la Conférence devra se préoccuper des pays
dans lesquels le climat, le développement incomplet de
l’organisation industrielle ou d’autres circonstances par-
ticulières rendent les conditions de l’industrie essentiel-
lement différentes, et qu’elle aura à suggérer telles modifi-
cations qu’elle considérera comme nécessaires pour répon-
dre aux conditions propres à ces pays. Dans son
questionnaire, le Comité d’Organisation invitait tous
les Etats auxquels cette disposition paraît s'appliquer, à
faire connaître, dans leur réponse, quelle limitation des
heures de travail serait équivalente, dans les conditions
particulières du pays, au maximum de 8 heures par jour,
ou de 48 heures par semaine, adopté dans d’autres pays,
et à fournir en réponse aux divers points du questionnaire,
des renseignements basés sur la limitation équivalente
,
proposée.
Au moment où ce rapport a été rédigé, le Comité n’avait
encore reçu aucune réponse de ces pays ; il ne peut, par
conséquent, soumettre actuellement aucune proposition
précise à la Conférence. Si les renseignements demandés
aux pays en question parviennent à temps, le Comité
publiera un rapport supplémentaire. En attendant, il
suggère provisoirement que les pays auxquels s'appliquent
les dispositions spéciales du Traité citées plus haut,
pourraient accepter l’une des alternatives suivantes :
a) Un pays pourrait s’engager à accepter un maximum
de 10 heures ou de 9 heures par jour, par exemple, ou les
maxima correspondants de 60 ou 54 heures par semaine.
b) Un pays pourrait se trouver en mesure d’atteindre
la limite de 48 heures par semaine proposée par la Con-
vention, en procédant par paliers répartis sur un certain
nombre d’années.