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usines et établissements peuvent, dans les mêmes cas. autoriser une
prolongation maxima de deux heures par jour pendant au plus seize
semaines par an.
SUISSE.
Prolongation exceptionnelle de la Journée,
Art. 48—En cas de besoin dûment justifié et avec l'autorisation de
l'autorité compétente, la durée du travail quotidien résultant de
l'application des articles 40 et 41 peut être prolongée, à titre exceptionel
et temporaire, d’un nombre d’heures déterminé et pour un nombre
déterminé d’ouvriers.
La prolongation ne peut dépasser deux heures par jour, sauf les cas
d’urgence.
Art. 49. — L'autorisation prévue à l’article précédent est délivrée—
(a) Pour dix journées au maximum par l’autorité de district ou,
dans les cantons non divisés en districts, par l’autorité locale.
(b) Pour plus d> dix journées, par le gouvernement cantonal, sans
toutefois qu’un permis puisse s'appliquer à plus de vingt journées.
Le nombre total des journées pour lesquelles des permis de pro-
longation sont délivrés à une fabrique ou à une division de fabrique, ne
doit pas, en règle générale excéder vingt-quatre par année. Excep-
tionnellement, ce nombre peut être dépassé, en particulier lorsque les
permis antérieurs concernaient une petite fraction des ouvriers de la
fabrique ou de la division de la fabrique, ou lorsque l’abondance
extraordinaire de travail, notamment dans les industries saisonnières,
l’exige et que la cas a été prévu par une convention entre les fabricants
et les ouvriers.
Art. 50.—La prolongation de la journée, la veille des dimanches et
des jours fériés, est subordonnée aux conditions suivantes :—
(a) Que la prolongation réponde à une nécessité dûment établie,
dont la cause n’est pas inhérente à l’exploitation ; ces permis sont
délivrés pour deux journées au maximum par l’autorité du district
ou, à son défaut, par l’autorité locale ;
(b) Qu’il s’agisse d’une des industries pour lesquelles le Conseil
fédéral aura reconnu la nécessité d’accorder des permis de plus longue
durée en raison des conditions particulières dans lesquelles elles
s’exercent ; ces permis sont délivrés par le gouvernement cantonal.
FINLANDE.
Art. IV—Si des phénomènes naturels, des accidents ou autres
dangers menacent d’interrompre le travail ou l’ont déjà interrompu,
ou lorsqu’une interruption de travail causerait un dommage à des
biens, des marchandises ou des matières premières, ou leur destruction,
les durées du travail prescrites par les $82 et 3 pourront être prolongées,
dans la mesure où les circonstances l’exigeront, mais pendant quatre
semaines au plus. Ces travaux exceptionnels ne seront pas ompris
dans les heures supplémentaires visées par le $3.