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POLOGNE.
[Le décret établit une distinction entre les heures supplémentaires
obligatoires et facultatives. Les premières ne peuvent être faites
qu’à certaines conditions, en cas de force majeure ou de circonstances
imprévues. Les autres doivent être rémunérées à un taux spécial et
après autorisation préalable de l’inspecteur du Travail.]
FINLANDE.
Art. 1IT.—Les ouvriersde 18 ans accomplis peuvent, s’ils y consentent,
être occupés à des travaux supplémentaires, mais ni plus de 10
heures au-delà de la limite prescrite au $2, premier alinéa, ni pendant
plus de 40 heures durant quatre semaines au-delà de la limite prescrite
par le $2, art. 3, ni plus de 150 heures par an dans l’un et l’autre cas ;
ils peuvent en outre, avec l’approbation du service de l’inspection
du travail, faire 100 heures par an, lorsque la marche régulière du
travail l’exige impérieusement.
Le salaire dû pour tout travail supplémentaire effectué au-delà de
la journée normale de travail doit être majoré de 50% au moins pour
les deux premières heures et de 100% au moins pour chaque heure
subséquente.
(8) Cas de Force Majeure.—Em dehors des exceptions
prévues par la loi, certains Etats se réservent le droit
d’autoriser, par voie de réglements administratifs, d'autres
dérogations nécessaires pour prévenir une désorganisation
dans l’industrie. Les clauses suivantes précisent ce pou-
voir général :—
RÉPUBLIQUE ToHÉCO-SLOVAQUE.
Art. 6 —1. Si l’exploitation régulière s’est trouvée interrompue par
une catastrophe ou par un accident, ou si l’intérêt public ou d’autres
causes urgentes exigent une augmentation de travail, et s’il est im-
possible d’adopter d’autres mesures, on pourra permettre aux étab-
lissements, ou même à un groupe d’établissements de prolonger la
journée. Cette prolongation, néanmoins, ne pourra avoir lieu plus
de quatre semaines par an ni dépasser deux heures par jour. Pour
les établissements dépendant de l’inspection du travail industriel,
cette autorisation sera accordée par l'inspecteur du travail ; pour les
entreprises minières, par la direction du bassin minier; pour les
travaux de chemins de fer, par le ministère des chemins de fer ; pour
les entreprises agricoles et forestières, par les autorités communales,
et pour les autres entreprises, usines ou établissements, par les autorités
politiques de première instance.
2. L’inspection des mines, pour les établissements miniers, le ministère
des chemins de fer, pour les chemins de fer, les autorités politiques de
première instance, pour les entreprises agricoles et forestières, et les
autorités politiques de deuxième instance, pour les autres entreprises,