Full text: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

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POLOGNE. 
[Le décret établit une distinction entre les heures supplémentaires 
obligatoires et facultatives. Les premières ne peuvent être faites 
qu’à certaines conditions, en cas de force majeure ou de circonstances 
imprévues. Les autres doivent être rémunérées à un taux spécial et 
après autorisation préalable de l’inspecteur du Travail.] 
FINLANDE. 
Art. 1IT.—Les ouvriersde 18 ans accomplis peuvent, s’ils y consentent, 
être occupés à des travaux supplémentaires, mais ni plus de 10 
heures au-delà de la limite prescrite au $2, premier alinéa, ni pendant 
plus de 40 heures durant quatre semaines au-delà de la limite prescrite 
par le $2, art. 3, ni plus de 150 heures par an dans l’un et l’autre cas ; 
ils peuvent en outre, avec l’approbation du service de l’inspection 
du travail, faire 100 heures par an, lorsque la marche régulière du 
travail l’exige impérieusement. 
Le salaire dû pour tout travail supplémentaire effectué au-delà de 
la journée normale de travail doit être majoré de 50% au moins pour 
les deux premières heures et de 100% au moins pour chaque heure 
subséquente. 
(8) Cas de Force Majeure.—Em dehors des exceptions 
prévues par la loi, certains Etats se réservent le droit 
d’autoriser, par voie de réglements administratifs, d'autres 
dérogations nécessaires pour prévenir une désorganisation 
dans l’industrie. Les clauses suivantes précisent ce pou- 
voir général :— 
RÉPUBLIQUE ToHÉCO-SLOVAQUE. 
Art. 6 —1. Si l’exploitation régulière s’est trouvée interrompue par 
une catastrophe ou par un accident, ou si l’intérêt public ou d’autres 
causes urgentes exigent une augmentation de travail, et s’il est im- 
possible d’adopter d’autres mesures, on pourra permettre aux étab- 
lissements, ou même à un groupe d’établissements de prolonger la 
journée. Cette prolongation, néanmoins, ne pourra avoir lieu plus 
de quatre semaines par an ni dépasser deux heures par jour. Pour 
les établissements dépendant de l’inspection du travail industriel, 
cette autorisation sera accordée par l'inspecteur du travail ; pour les 
entreprises minières, par la direction du bassin minier; pour les 
travaux de chemins de fer, par le ministère des chemins de fer ; pour 
les entreprises agricoles et forestières, par les autorités communales, 
et pour les autres entreprises, usines ou établissements, par les autorités 
politiques de première instance. 
2. L’inspection des mines, pour les établissements miniers, le ministère 
des chemins de fer, pour les chemins de fer, les autorités politiques de 
première instance, pour les entreprises agricoles et forestières, et les 
autorités politiques de deuxième instance, pour les autres entreprises, 
 
	        
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