Full text: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

  
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limites fixées par la loi du 23 avril 1919, pour les catégories de travaux 
indiquées au tableau suivant et conformément aux conditions qui y 
sont portées : 
Limite maximum d’aug- 
mentation de durée de 
travail effectif. 
1. Travaux urgents dont l’éxécution im- Faculté illimitée pendant 
médiate est nécessaire pour prévenir des un jour au choix de 
accidents imminents, organiser des l’industriel ; les autres 
mesures de sauvetage ou réparer des jours deux heures au-delà 
Désignation des travaux. 
accidents survenus soit au matériel, soit 
aux installations, soit aux bâtiments de 
l’établissement, soit aux navires en 
de la limite assignée au 
travail général de l’étab- 
lissement. 
partance dans un délai de quarante-huit 
heures. ; 
2. Travaux exécutés dans l’intérêt de la Limite à fixer dans chaque 
sûreté et de la défense nationale ou d’un cas, de concert entre le 
service public sur un ordre du Gouverne- Ministre qui ordonne les 
ment constatant la nécessité de la déro- travaux. 
gation. 
3. Travaux exceptionnels auxquels l’étab- Sur simple avis donné à 
lissement doit faire face. l’Inspection du Travail, 
maximum annuel : cent 
heures. 
Exceptionellement et pour 
aider à la mise en appli- 
cation de la loi de huit 
heures, cent heures pour 
la période restant à courir 
sur l’année 1919. 
(C)—La durée hebdomadaire moyenne du travail sera portée à 
cinquante-six heures pour les spécialistes travaillant dans les usines à 
feu continu et appartenant aux catégories énumérées dans le décret du 
31 août 1910. Ce personnel continuera à bénéficier du repos hebdoma- 
daire dans les conditions fixées par le décret précité. 
(D).—Le personnel des centrales, des usines rentrant dans les in- 
dustries visées au présent accord (force, lumière, eau, gaz, air com- 
primé) sera placé, en ce qui concerne la durée hebdomadaire du travail 
et le repos périodique, sous le même régime que les spécialistes travaillant 
dans les usines à feu continu. 
(E).—Dans les industries de plein air, telles que les ateliers et chantiers 
de constructions navales et de constructions métalliques, la durée du 
travail journalier pourra être portée au-delà de la limite assignée au 
travail général de l’établissement pour compenser les irrégularités du 
travail résultant des intempéries, dans les conditions prévues au titre 
IIT. du présent accord.
	        
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