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limites fixées par la loi du 23 avril 1919, pour les catégories de travaux
indiquées au tableau suivant et conformément aux conditions qui y
sont portées :
Limite maximum d’aug-
mentation de durée de
travail effectif.
1. Travaux urgents dont l’éxécution im- Faculté illimitée pendant
médiate est nécessaire pour prévenir des un jour au choix de
accidents imminents, organiser des l’industriel ; les autres
mesures de sauvetage ou réparer des jours deux heures au-delà
Désignation des travaux.
accidents survenus soit au matériel, soit
aux installations, soit aux bâtiments de
l’établissement, soit aux navires en
de la limite assignée au
travail général de l’étab-
lissement.
partance dans un délai de quarante-huit
heures. ;
2. Travaux exécutés dans l’intérêt de la Limite à fixer dans chaque
sûreté et de la défense nationale ou d’un cas, de concert entre le
service public sur un ordre du Gouverne- Ministre qui ordonne les
ment constatant la nécessité de la déro- travaux.
gation.
3. Travaux exceptionnels auxquels l’étab- Sur simple avis donné à
lissement doit faire face. l’Inspection du Travail,
maximum annuel : cent
heures.
Exceptionellement et pour
aider à la mise en appli-
cation de la loi de huit
heures, cent heures pour
la période restant à courir
sur l’année 1919.
(C)—La durée hebdomadaire moyenne du travail sera portée à
cinquante-six heures pour les spécialistes travaillant dans les usines à
feu continu et appartenant aux catégories énumérées dans le décret du
31 août 1910. Ce personnel continuera à bénéficier du repos hebdoma-
daire dans les conditions fixées par le décret précité.
(D).—Le personnel des centrales, des usines rentrant dans les in-
dustries visées au présent accord (force, lumière, eau, gaz, air com-
primé) sera placé, en ce qui concerne la durée hebdomadaire du travail
et le repos périodique, sous le même régime que les spécialistes travaillant
dans les usines à feu continu.
(E).—Dans les industries de plein air, telles que les ateliers et chantiers
de constructions navales et de constructions métalliques, la durée du
travail journalier pourra être portée au-delà de la limite assignée au
travail général de l’établissement pour compenser les irrégularités du
travail résultant des intempéries, dans les conditions prévues au titre
IIT. du présent accord.