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associations syndicales de patrons et de travailleurs, intel-
lectuels et manuels. (Articles 1 et 2).
2) Peuvent être également reconnues légalement, les
associations de personnes exerçant des professions libérales
ou artistiques. Les ordres professionnels existant déjà conti-
nueront, sous réserve des dispositions opportunes, d’être
régis par le droit en vigueur. (Article 2).
3) Les associations dont il a été question au numéro
précédent ne peuvent comprendre que des patrons ou que des
travailleurs; les syndicats mixtes ne sont pas admis, mais les
organes centraux de liaison entre les syndicats de l’un et de
l’autre genre, avec une hiérarchie supérieure commune, sont
admis. (Article 3).
Pour chaque catégorie de patrons, d’ouvriers, d'artistes
ou de personnes exerçant une profession libérale une seule
association peut être reconnue légalement. (Article 6).
5) L'association légalement reconnue a la personnalité
civile et représente légalement tous les patrons, travailleurs,
artistes ou personnes exerçant une profession libérale de la
catégorie considérée, qu’ils y soient ou non inscrits, dans la cir-
conscription territoriale où elle opère. De la personnalité civile
découle la capacité patrimoniale impliquant le droit de passer
des contrats collectifs avec la responsabilité civile corrélative;
le droit de représenter tous les intéressés de la catégorie devant
les tribunaux du travail en découle également. Du fait que
le syndicat reconnu est unique et de la représentation qui lui
est conférée des non-participants dérive son droit d’im-
poser à tous ceux qui appartiennent à la catégorie, une contri-
bution annuelle. (Articles 5, 6, 10, 17).
Les associations reconnues sont soumises à unrigoureux
contrôle de l’Etat sous la forme que nous verrons plus loin
(Articles T7, 8. 9).
7) Les associations de patrons, de travailleurs, d’artistes
et de personnes exerçant une profession libérale qui ne sont
pas légalement reconnues peuvent exister comme associations
de fait. Parmi les associations de fait auxquelles ne s’appli-
quent pas les prescriptions dé la loi sur la reconnaissance
légale, sont comprises celles qui sont constituées parmi
le personnel des administrations de l’Etat, des provinces,
des communes et des institutions publiques de bienfaisance
pour lesquelles des dispositions particulières seront édictées
séparément. Cependant, certaines catégories de personnes dé-