Metadata: La réforme syndicale en Italie

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associations syndicales de patrons et de travailleurs, intel- 
lectuels et manuels. (Articles 1 et 2). 
2) Peuvent être également reconnues légalement, les 
associations de personnes exerçant des professions libérales 
ou artistiques. Les ordres professionnels existant déjà conti- 
nueront, sous réserve des dispositions opportunes, d’être 
régis par le droit en vigueur. (Article 2). 
3) Les associations dont il a été question au numéro 
précédent ne peuvent comprendre que des patrons ou que des 
travailleurs; les syndicats mixtes ne sont pas admis, mais les 
organes centraux de liaison entre les syndicats de l’un et de 
l’autre genre, avec une hiérarchie supérieure commune, sont 
admis. (Article 3). 
Pour chaque catégorie de patrons, d’ouvriers, d'artistes 
ou de personnes exerçant une profession libérale une seule 
association peut être reconnue légalement. (Article 6). 
5) L'association légalement reconnue a la personnalité 
civile et représente légalement tous les patrons, travailleurs, 
artistes ou personnes exerçant une profession libérale de la 
catégorie considérée, qu’ils y soient ou non inscrits, dans la cir- 
conscription territoriale où elle opère. De la personnalité civile 
découle la capacité patrimoniale impliquant le droit de passer 
des contrats collectifs avec la responsabilité civile corrélative; 
le droit de représenter tous les intéressés de la catégorie devant 
les tribunaux du travail en découle également. Du fait que 
le syndicat reconnu est unique et de la représentation qui lui 
est conférée des non-participants dérive son droit d’im- 
poser à tous ceux qui appartiennent à la catégorie, une contri- 
bution annuelle. (Articles 5, 6, 10, 17). 
Les associations reconnues sont soumises à unrigoureux 
contrôle de l’Etat sous la forme que nous verrons plus loin 
(Articles T7, 8. 9). 
7) Les associations de patrons, de travailleurs, d’artistes 
et de personnes exerçant une profession libérale qui ne sont 
pas légalement reconnues peuvent exister comme associations 
de fait. Parmi les associations de fait auxquelles ne s’appli- 
quent pas les prescriptions dé la loi sur la reconnaissance 
légale, sont comprises celles qui sont constituées parmi 
le personnel des administrations de l’Etat, des provinces, 
des communes et des institutions publiques de bienfaisance 
pour lesquelles des dispositions particulières seront édictées 
séparément. Cependant, certaines catégories de personnes dé-
	        
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