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des salaires répondra à des exigences inéluctables de la justice
économique. Et du reste, ces exigences conduiraient en dernière
analyse au même résultat sous le régime actuel. Il est
de fait notoire que, quand il n’y à pas de marge de bénéfice
pour le capital, aucune grève ne peut déterminer une augmentation
des salaires; si au contraire les conditions de l’industrie
offrent une marge pour l’augmentation des salaires, rien ne
contraindra le tribunal du travail à donner indûment raison
aux capitalistes.
En un mot il faut que les uns et les autres aient foi dans
la nouvelle magistrature, sans prévention ni méfiance injustifiées.
Et il faut par dessus tout que les uns et les autres se convainquent
que les grèves fréquentes sont un dommage certain
pour les deux parties: pour les industriels qui perdent leurs
bénéfices et la possibilité de placer à coup sûr leurs produits;
pour les ouvriers qui perdent la certitude de leur gagne-pain.
V. — LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI.
Le Bureau central a prié le Garde des Sceaux de vouloir
bien dissiper certains doutes qui avaient été soulevés dans
la discussion des bureaux et au Bureau central lui-même,
au sujet de certaines dispositions du projet de loi.
Le Ministre a accueilli favorablement cette prière, et
étant intervenu à la séance du 6 février, il a donné au Bureau
central les explications désirées en commentant largement
les points fondamentaux du projet de loi, par des déclarations
qui seront rappelées au fur et à mesure dans l’examen ci-après
des divers articles.
CHAPITRE I.
De la reconnaissance légale des syndicats et des contrats de travail.
En ce qui concerne la reconnaissance légale des syndicats,
le système proposé est le suivant:
1) Peuvent être légalement reconnues dans les conditions
et dans les formes que nous verrons plus loin, les
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