Full text: Le secours de chômage en Belgique pendant l'occupation Allemande

ANNEXE N° 2 217 
dans notre circulaire n° 3, d’attribuer au ménage la totalité des revenus 
hebdomadaires de ces personnes, sans en déduire la charge que représente 
leur subsistance. Cette charge est évaluée à 4 francs pour une personne 
adulte et à 3 francs pour un enfant de moins de seize ans. 
Les Comités inscriront donc à leur liste, en regard du nom du chômeur 
principal, soit dans la colonne salaire, soit dans la colonne autres ressources, 
selon les cas, la partie des revenus en question dépassant 4 ou 3 francs, sui- 
vant l’âge de la personne exclue. 
Si les revenus doivent être affectés à l’entretien de deux conjoints exclus, 
il faut en déduire la charge que représente la subsistance de ces deux per- 
sonnes. Ainsi dans un ménage, le grand-père et la grand’mère ne peuvent 
bénéficier du secours théorique : celle-ci parce que le ménage comprend déjà 
une ménagère, celui-là parce qu’il ne travaille plus. La charge de ces deux 
personnes est évaluée à 8 francs par semaine : la pension d’ouvrier mineur 
(7 francs par semaine) du grand-père n’entrera pas en ligne de compte. 
Les dispositions faisant l’objet de la présente circulaire, à l’exception 
de celles relatives aux enfants atteignant l’âge de 16 ans, seront appliquées 
à dater du 3 avril, pour le paiement des indemnités de la vingt-cinquième 
quinzaine. 
Liége, le 16 février 1916. 
Le Directeur général, 
E. MAHAIM.
	        
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