Full text : Le secours de chômage en Belgique pendant l'occupation Allemande

ANNEXE N° 2 217
dans notre circulaire n° 3, d’attribuer au ménage la totalité des revenus
hebdomadaires de ces personnes, sans en déduire la charge que représente
leur subsistance. Cette charge est évaluée à 4 francs pour une personne
adulte et à 3 francs pour un enfant de moins de seize ans.
Les Comités inscriront donc à leur liste, en regard du nom du chômeur
principal, soit dans la colonne salaire, soit dans la colonne autres ressources,
selon les cas, la partie des revenus en question dépassant 4 ou 3 francs, suivant
 l’âge de la personne exclue.
Si les revenus doivent être affectés à l’entretien de deux conjoints exclus,
il faut en déduire la charge que représente la subsistance de ces deux personnes.
 Ainsi dans un ménage, le grand-père et la grand’mère ne peuvent
bénéficier du secours théorique : celle-ci parce que le ménage comprend déjà
une ménagère, celui-là parce qu’il ne travaille plus. La charge de ces deux
personnes est évaluée à 8 francs par semaine : la pension d’ouvrier mineur
(7 francs par semaine) du grand-père n’entrera pas en ligne de compte.
Les dispositions faisant l’objet de la présente circulaire, à l’exception
de celles relatives aux enfants atteignant l’âge de 16 ans, seront appliquées
à dater du 3 avril, pour le paiement des indemnités de la vingt-cinquième
quinzaine.
Liége, le 16 février 1916.
Le Directeur général,
E. MAHAIM.
            
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