Full text : La réforme syndicale en Italie

ART. 11.— Lorsque pour l’exercice d’un art ou d’une
profession déterminés on requiert l’inscription dans un rôle
dont la formation est confiée par les lois en vigueur à un ordre
ou à un collège, une Association syndicale pourra être légalement
 reconnue à côté de l’ordre ou du collège. Dans ce cas
l’Association syndicale est assujettie aux dispositions de la loi
du 3 avril 1926.
Les Associations syndicales, mais non les ordres ou les
collèges, ont la faculté de remplir les fonctions de sauvegarde
des intérêts matériels et moraux des personnes qu’ils représentent
 ainsi que les fonctions d'assistance, d’instruction et d’éducation
 prévues par la loi. Elles seules ont la faculté de désigner
des représentants dans les corps politiques, administratifs et
techniques de l’Etat et des autres organes publics, lorsque
cette désignation est prévue par les lois et les règlements.
Les personnes exerçant une profession libérale et les artistes,
 employés dans les entreprises industrielles, agricoles, commerciales,
 de transports et de banque doivent, aux effets des
contrats collectifs de travail, faire partie des Associations
syndicales d’employés. Mais ils peuvent toutefois appartenir,
dans une section distincte ayant sa propre représentation, aux
Associations de personnes exerçant une profession libérale on
d'artistes.
Arr. 12. — Les ordres ou collèges, existant et légalement
reconnus au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril
1926 subsisteront, mais il ne pourra en être reconnu de nouveaux,
même si leur constitution est prévue par des lois antérieures.
Lorsque pour l’exercice d’un art ou d’une profession déterminés
 pour lesquels un ordre ou un collège n’est pas légalement
constitué l'inscription dans un rôle est requise toutes les fonctions
 inhérentes aux dits ordres ou collèges pour la garde
du rôle et la discipline des membres inscrits, seront exercées
par les Associations syndicales. Dans le cas où il n’existe pas
d’Association syndicale légalement reconnue, ces fonctions
sont confiées au Président du Tribunal.
ART. 13. — La reconnaissance de toute Association syndicale
 doit être refusée, non seulement lorsque les conditions
requises par la loi font défaut, mai aussi lorsque cette reconnaissance
 n’est pas opportune, pour des raisons d’ordre politique,
 économique ou social.
La reconnaissance peut aussi être subordonnée à l’introduction
 dans les statuts de certaines modifications.

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