LE MODE EXISTAN
surtout ceux taillés dans le marbre ou coulés dans le bronze,
euvent aussi aspirer à l’immortalité 3 et il en est de même
de la monnaie métallique. Toutefois, pour ces richesses,
et surtout pour la dernière, la fréquence des échanges, qui
es fait rentrer à chaque instant dans le tourbillon de la cirulation,
enlève en fait presque toute importance à la perétuité
du droit de propriété, sauf le cas de thésaurisation.
Mais si l’objet du droit de propriété est parfois perpétuel,
e sujet, lui, ne l’est pas (à moins qu’il ne soit une personne
morale). Il'meurt. C’est un moment critique pour le droit de
propriété. Que va-t-il devenir? Puisque le droit ne meurt
pas, il faut qu’il passe sur la tète de quelque autre titulaire.
e qui? — Sera-ce celui que le défunt aura désigné ? Soit !
quoique, comme nous allons le voir tout à l'heure, ce soit là
un droit qui n’a pas été reconnu sans hésitation. Mais si le
léfunt n’a désigné personne, qui alors? La loi dit : les plus
roches parents. Mais quelle est la raison de cette dévolution
b intestat, comme on la nomme ?-On
cherche à la justifier pour les motifs que voici :
«a) Comme interpretation raisonnable de la volonté du testaeur
quand il n’a rien dit. N’est-il pas naturel de penser,
quand il s'agit de proches parents, enfants, époux, père,
mère, ou même frère ou sœur, que si le décédé avait voulu
es déshériter il l’aurait dit expressément? S'il n’a rien dit,
ne doit-on pas présumer qu’il a voulu leur 'aisser ses biens ?
Soit! pour les proches, mais quand il s'agit d’un parent
soigné, le silence du défunt ne saurait être _interprêté
omme une présomption de volonté, comme une désignaion
nominative. cc
-b) Comme application de l'obligation alimentaire consacrée
Ë el cr
ar la nature et par toutes législations vis-à-vis de certains
arents, les enfants, les pères et mères et les conjoints à
‘égard. N'est-ce pas un devoir envers ceux à qui nous avons
onné la vie, de ceux de qui nous l'avons reçue, de celui
u celle avec qui nous l'avons partagée ? — Sans doute, il
y a là des obligations que la mort ne peut supprimer .
éanmoins, la raison est insuffisante, car si l’hérédité n’avai
453