LES SALARIÉS À
Mais le droit au travail pour les femmes étant admis,
restent diverses mesures de protection du travail féminin
instituées avant la guerre dont la principale est l’interdiction
du travail pendant une période de quelques semaines avant
et après l'accouchement. Le travail des femmes à la fabrique,
quand elles sont en état de grossesse, provoque de fréquentes
fausses couches ; et même quand l’enfant vient à terme, très
souvent il naît rachitique. De plus, tant que les enfants sont
en bas âge, le travail de la mère en fabrique entraîne néces-
sairement l'allaitement artificiel et, par voie de conséquence,
une extraordinaire mortalité de la population infantile
ouvrière dans certains quartiers ouvriers (jusqu’à 30 p. 0/0 des
nouveau-nés dans l’année qui suit la naissance! au lieu de
11 p. 0 0 pour l'ensemble de la France). En ce qui concerne
la femme elle-même, le travail repris tout de suite après les
couches peut causer des désordres graves. Toutefois la loi
ferait plus de mal que de bien, et même la femme cher-
cherait à s’y dérober, si elle devait impliquer la perte du
salaire durant le repos des couches, précisement au moment
où la mère a besoin de se mieux nourrir. On ne peut
non plus imposer au patron l'obligation de payer ce salaire,
car alors les femmes mariées risqueraient de ne pas trouver
de travail. M ne restait donc qu’une solution : c’est de mettre à
la charge de l’Etat (1) le salaire de la femme durant cette
période critique. C’est ce qu’a fait la loi du 19 juin 1913.
c) Pour les hommes adultes le principe de la limitation
légale, c’est-à-dire obligatoire, a eu bien plus de peine à
l'emporter sur les arguments de l’école libérale. À quoi bon,
disait-elle, faire intervenir la loi quand il s’agit d'hommes
majeurs qui sont les meilleurs’ juges de leurs intérêts et de
(1) A défaut de l’État, des sociétés dites Mutualités maternelles (quoique
l'assistance y ait plusde part que la mutualité) s'occupent de fournir aux
mères ouvrières les secours nécessaires . pendant cette période. Et leur
efficacité s'est manifestée admirablement par une diminution notable de la
mortalité infantile.
Les femmes sociétaires peuvent cumuler ces secours avec les allocations de
l'Etat parce que les allocations versées par les Mutualités maternelles son*
censées ne représenter que l'équivalent des primes qu'elles ont versées.
59: