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ainsi que de régler, dans les limites de la loi, tout point ayant
trait à la réalisation des buts des associations et à leur fone-
tionnement.
Les articles 7, 8, 9 édictent des dispositions concernant le
contrôle attribué aux autorités de l’Etats ur les associations
syndicales.
Ce contrôle est très rigoureux et s’exerce de plusieurs fa-
cons.
Avant tout, la nomination aux fonctions dirigeantes reste
sans effet si elle n’est pas approuvée par décret royal, sur la
proposition du ministre compétent, de concert avec le ministre
del’intérieur s’il s’agit d’associations nationale ou interrégionales
et par décret du ministre compétent, de concert avec le ministre
de l’intérieur, s’il s’agit d’associations provinciales, d’arron-
dissement et comunales. Dans les deux cas, l’approbation peut
en tout temps être retirée.
Les pouvoirs normaux de surveillance et de contrôle
des associations sont confiées à l’égard des associations com-
munales, d'arrondissement et provinciales, respectivement
au préfet et à la commission provinciale administrative selon
les modalités et les règles que le règlement établira, et à l’égard
des associations régionales, interrégionales et nationales au
ministre compétent.
Des pouvoirs exceptionnels, régis par les articles 8 et 9,
sont en outre attribués à l’Etat.
Selon l’article 8, alinéa 3, le ministre compétent, d’ac-
cord avec le ministre de l’intérieur, peut dissoudre les con-
seils de direction des associations et concentrer tous les pou-
voirs entre les mains du président ou du secrétaire pour une
période n’excédant pas un an. Il peut en outre, dans les cas
graves, confier l’administration extraordinaire à un commis-
saire nommé par lui.
Selon l’article 9 la reconnaissance de l’association peut
être retirée pour de graves motifs et dans tous les cas quand
les conditions requises par la loi, pour la reconnaissance, vien-
nent à manquer. Le retrait de l’autorisation est effectué par
décret royal, sur la proposition du ministre compétent d’ae-
cord avec le ministre de l’intérieur, le Conseil d’Etat entendu.
La nature rigoureuse du contrôle de l'Etat résultant des
dispositions que nous venons d’examiner, trouve à notre avis
Sa pleine justification dans l’importance des fonctions que
l’Etat confie aux associations syndicales. Celles-ci en assumant
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