Full text: La réforme syndicale en Italie

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Les associations communales, d’arrondissement et provin- 
ciales sont assujéties à la surveillance du préfet et au contrôle 
de la commission provinciale administrative, qui exer- 
cent ces fonctions conformément aux dispositions qui seront 
établies dans un règlement. Les associations régionales, inter- 
régionales et nationales sont assujéties à la surveillance et au 
contrôle du ministre compétent. 
Le ministre compétent, de concert avec le ministre de 
l’intérieur, peut dissoudre les conseils de direction des asso- 
ciations et concentrer tous les pouvoirs entre les mains du 
président ou du secrétaire pendant un laps de temps n’excé- 
dant pas un an. Il peut aussi, dans les cas particulièrement 
graves, confier l’administration extraordinaire à un commis- 
saire nommé par lui. 
Quand il s’agit d’associations adhérant à une fédération 
ou à une confédération, le décret qui reconnaît la fédération 
ou la confédération et en approuve les statuts peut établir que 
la surveillance et la protection seront exercées entièrement 
ou en partie par la fédération ou la confédération. 
ArT. 9.— De même, pour de graves motifs, et en tout 
Cas lorsque les conditions exigées pour la reconnaissance par 
les précédents articles viennent à manquer, la reconnaissance 
peut être retirée par décret royal, sur la proposition du ministre 
compétent, de concert avec le ministre de l’intérieur, le Conseil 
d’État entendu. 
ArT. 10.— Les contrats collectifs de travail établis 
par les associations de patrons, d’ouvriers, d'artistes et de 
personnes exerçant une profession libérale légalement recon- 
nues sont valables à l’égard de tous les patrons, travailleurs, 
artistes et personnes exerçant une profession libérale de la 
catégorie à laquelle le contrat collectif se réfère et que ces 
associations représentent en vertu de l’article 5. 
Les contrats collectifs de travail doivent être établis 
par écrit, à peine de nullité. Ils doivent, également à peine 
de nullité, indiquer la durée pendant laquelle ils seront en 
vigueur. 
Les organes centraux de liaison prévus à. l’article 3 peu- 
vent établir, conformément à un accord préalable avec les 
représentants des patrons et des travailleurs, des règles géné- 
rales quant aux conditions du travail dans les entreprises 
considérées. Ces règles sont valables pour tous les patrons et 
tous les travailleurs de la catégorie à laquelle elles se réfèrent, 
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