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Les associations communales, d’arrondissement et provin-
ciales sont assujéties à la surveillance du préfet et au contrôle
de la commission provinciale administrative, qui exer-
cent ces fonctions conformément aux dispositions qui seront
établies dans un règlement. Les associations régionales, inter-
régionales et nationales sont assujéties à la surveillance et au
contrôle du ministre compétent.
Le ministre compétent, de concert avec le ministre de
l’intérieur, peut dissoudre les conseils de direction des asso-
ciations et concentrer tous les pouvoirs entre les mains du
président ou du secrétaire pendant un laps de temps n’excé-
dant pas un an. Il peut aussi, dans les cas particulièrement
graves, confier l’administration extraordinaire à un commis-
saire nommé par lui.
Quand il s’agit d’associations adhérant à une fédération
ou à une confédération, le décret qui reconnaît la fédération
ou la confédération et en approuve les statuts peut établir que
la surveillance et la protection seront exercées entièrement
ou en partie par la fédération ou la confédération.
ArT. 9.— De même, pour de graves motifs, et en tout
Cas lorsque les conditions exigées pour la reconnaissance par
les précédents articles viennent à manquer, la reconnaissance
peut être retirée par décret royal, sur la proposition du ministre
compétent, de concert avec le ministre de l’intérieur, le Conseil
d’État entendu.
ArT. 10.— Les contrats collectifs de travail établis
par les associations de patrons, d’ouvriers, d'artistes et de
personnes exerçant une profession libérale légalement recon-
nues sont valables à l’égard de tous les patrons, travailleurs,
artistes et personnes exerçant une profession libérale de la
catégorie à laquelle le contrat collectif se réfère et que ces
associations représentent en vertu de l’article 5.
Les contrats collectifs de travail doivent être établis
par écrit, à peine de nullité. Ils doivent, également à peine
de nullité, indiquer la durée pendant laquelle ils seront en
vigueur.
Les organes centraux de liaison prévus à. l’article 3 peu-
vent établir, conformément à un accord préalable avec les
représentants des patrons et des travailleurs, des règles géné-
rales quant aux conditions du travail dans les entreprises
considérées. Ces règles sont valables pour tous les patrons et
tous les travailleurs de la catégorie à laquelle elles se réfèrent,
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