Full text: La réforme syndicale en Italie

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CHAPITRE II. 
Du tribunal du travail. 
Arm. 13. — Tous les différends relatifs à la discipline des 
rapports collectifs de travail qui concernent soit l’application 
des contrats collectifs ou d’autres dispositions existant déjà, soit 
la demande de nouvelles conditions de travail, sont du ressort 
des Cours d’appel, remplissant les fonctions de tribunal du 
travail. 
Une tentative de conciliation doit être faite obligatoire- 
ment par le président de la Cour, avant qu’il ne statue. 
Les différends dont s’agit aux précédentes dispositions, 
peuvent être réglés par arbitrage conformément aux articles 8 
et suivants du code de procédure civile. 
Il n’est apporté aucune modification à la compétence 
des conseils de prud'hommes et des commissions arbitrales 
provinciales des emplois privés, telle qu’elle est établie respec- 
tivement par la loi du 15 juin 1893, n. 295, et par le décret-loi 
royal du 2 décembre 1923, n. 2686. 
L’appel contre les décisions de ces conseils et commis- 
sions et d’autres organes juridictionnels en matière de contrats 
individuels de travail, pour autant qu’elles sont susceptibles 
d’appel d’après les lois en vigueur, doit être interjeté devant 
la Cour d’appel remplissant les fonctions de tribunal du travail. 
ArT. 14. — Pour permettre aux Cours d’appel de remplir 
les fonctions de tribunaux du travail, il est constitué auprès 
de chacune des seize Cours d’appel une section spéciale com- 
prenant trois magistrats, dont un président de section et 
deux conseillers de Cour d’appel, auxquels sont adjoints, dans 
chaque cas, deux citoyens versés dans les problèmes de la pro- 
duction et de la main-d’œuvre, choisis par le premier prési- 
dent conformément aux dispositions établies à l’article suivant. 
; Par décret royal, sur la proposition du ministre de la 
Justice, de concert avec le ministre des finances, les modifi- 
cations nécessaires pour l’application de la présente disposi- 
tion seront apportées au cadre organique de la magistrature et 
du personnel des greffes judiciaires. 
ART. 15.— Auprès de chaque Cour d’appel il est dressé 
une liste de citoyens versés dans les problèmes de la produe-
	        
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