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l’article 17 de la loi du 3 avril 1926 et la publication des règles
prévues à l’article 3 de la même loi.
ART. 46. — Les Présidents des organes corporatifs sont
nommés et révoqués par décret du Ministre des Corpora-
tions. Chaque Corporation a un Conseil formé par les délégués
des organisations reliées par la Corporation elle-même. Au
sein du Conseil, la représentation des organisations patro-
nales doit être égale à celle des travailleurs intellectuels et
manvels pris ensemble.
Le mode de nomination de ces délégués, les attributions
du Conseil et les pouvoirs du Président sont établis par le
décret constituant l’organe corporatif.
Cet organe est placé dans la dépendance directe du
Ministre des Corporations.
TITRE IV.
DES CONTRATS COLLECTIFS DE TRAVAIL
ET DES RÈGLES Y ASSIMILÉES.
ART. 47. — Peuvent stipuler des contrats collectifs de
travail les Associations syndicales légalement reconnues.
Les contrats collectifs de travail qui ne sont pas stipulés par
des associations syndicales légalement reconnues, seront nuls.
ArT. 48. — Le contrat collectif doit indiquer l’entreprise
ou les entreprises, ou les catégories d’entreprises et de travail-
leurs auxquelles il se réfère et du territoire dans l'étendue
duquel il est valable.
A défaut de ces spécifications le contrat collectif a effet
pour tous les employeurs et les travailleurs légalement repré-
sentés par les associations contractantes selon l’article 5 de
la loi du 3 avril 1926.
ART. 49. — Le contrat collectif de travail doit, à peine de
nullité, être signé par les représentants légaux des Associa- tions
contractantes, ou par des personnes munies d’un mandat spécial.
Le contrat collectif de travail peut être aussi stipulé, sous
réserve de l’approbation des organes compétents des Associa-
tions respectives selon les statuts.
Dans ce cas il n’a pas d’effet tant que cette approbation
n’a pas eu lieu.