a qu’une seule commune, une seule province, un seul État.
La multiplication des organes publics pour l’exercice de fone-
tions publiques identiques est un caractère des époques de
dissolution et d’anarchie, et il faut remonter au Moyen Age
pour trouver des situations du genre de celles que voudraient
établir les partisans non seulement de la liberté mais aussi
de l’égalité syndicale.
Le premier chapitre du projet de loi, en sus de la reconnais-
sance légale des syndicats, traite des contrats collectifs de
travail et de leur efficacité juridique. L'article 10 du projet
vise cette question. Il établit que les contrats collectifs de
travail stipulés par des syndicats légalement reconnus sont
valables pour tous les patrons, travailleurs, artistes et personnes
exerçant des professions libérales de la catégorie visée par le
contrat collectif et que ces syndicats représentent conformé-
ment à l’article 5. Pour les syndicats mixtes, on ne saurait
parler de contrats collectifs, puisque l’association est unique.
On parle, par contre, des règles que le syndicat devra établir,
après accord entre les représentants des patrons et ceux des
travailleurs (article 10, alinéa 2). Ces règles ont la même
valeur juridique que les contrats collectifs et les remplacent
entièrement, de sorte que toutes les fois que, dans le proiet
de loi, il est question de contrats collectifs, on doit également
comprendre sous cette expression les règles établies par les
syndicats mixtes, par suite d’accord préalable entre les inté-
ressés.
Les contrats collectifs doivent être publiés, ce qui est na-
turel puisqu’il s’agit de règles obligatoires même pour ceux qui
n’ont point pris part à leur élaboration et à qui il faut bien don-
ner le moyen de les connaître, de la même façon que l’on peut
prendre connaissance des lois et règlements (article 10, alinéa 3).
L'application des contrats collectifs est rigoureusement
disciplinée dans le projet de loi. L'article 10, dernier alinéa,
établit que les patrons et les travailleurs qui n’observent pas
les clauses des contrats collectifs, sont responsables civilement
de ce manquement tant envers l’association patronale qu’envers
l’association de travailleurs qui ont stipulé le contrat.
De plus, pour renforcer la responsabilité des syndicats,
l’article 5, qui leur donne faculté d’imposer des contributions
à tous les patrons et à tous les travailleurs, inscrits ou non,
qu’ils représentent, oblige chaque syndicat à consacrer chaque
année le dixième au moins du produit des contributions à la
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