Full text: La réforme syndicale en Italie

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constitution d’un fonds patrimonial destiné précisément à 
garantir l’exécution des obligations prises par lui en vertu 
des contrat collectifs. Le règlement auquel renvoie l’article 
5 déterminera les modalités de l’emploi de ce fonds dont elles 
devront assurer l’intangibilité afin que le but en vue duquel 
il est formé soit atteint. 
Le chapitre II du projet de loi est consacré au tribunal 
du travail. 
Dans les législations étrangères qui ont institué un organe 
pour trancher les différends en matière de rapports collectifs 
du travail on parle surtout d’arbitrage obligatoire. Et l’expres- 
sion arbitrage obligatoire revient souvent lorsque l’on traite 
ce problème, comme si c’était là la forme la plus parfaite 
de l’intervention de l’État dans les conflits du travail. 
Par éontre, le projet de loi institue le tribunal du travail. 
Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, l’arbitrage obli- 
gatoire n’est qu’une forme, plus arriérée et plus imparfaite, 
de la justice d’État. L’arbitre est moins que le juge. Il est 
choisi par les parties et représente les parties dans le collège 
arbitral. Ce caractère de l’arbitrage, qui est en tout et pour 
tout une émanation des intéressés, offre un grave défaut: il 
donne au jugement le caractère d’une transaction et d’un 
compromis, un caractère presque contractuel qui en diminue 
nécessairement l’autorité. Une décision n’est vraiment respee- 
table, et ne s’impose aux parties, que si elle provient d’un organe 
impartial qui donne raison à celui qui à raison, et ne transige 
point en donnant raison à tous et tort à tous. On a peu 
volontiers recours à un tribunal qui fatalement vous donnera 
tort en partie, et à plus forte raison n’accepte-t-on pas volon- 
tiers un jugement qui n’est pas une sentence mais un com- 
promis. 
, Voilà pourquoi nous avons eru bon de franchir le stade 
intermédiaire et imparfait de l’arbitrage, et d’arriver direc- 
tement à la forme complète et précise de la vraie juridie- 
tion laquelle ne peut être exercée que par un magistrat, par un 
juge impartial qui n’est intéressé ni directement ni indirecte- 
ment dans le différend. Nous avons consacré dans le projet 
de loi l’institution du tribunal du travail. 
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