Full text: La réforme syndicale en Italie

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‘essai qui sera fait de la juridiction du travail les fera dispa- 
raître devant la preuve éloquente des faits. Nous avons done 
établi à l’article 13 du projet de loi, que la juridiction de 1 
our d'appel agissant comme tribunal du travail est obliga- 
toire pour tous les différends relatifs à l’application des contrats 
collectifs existant déjà et que, pour ce qui est des différends 
relatifs à la détermination de nouvelles conditions de travai 
elle est obligatoire dans les différends entre patrons et travail- 
eurs ‘agricoles ou entre les entreprises exerçant des services 
jublics ou de nécessité publique et leur personnel, tandis qu 
ans les autres cas elle est facultative. Facultative, entendons- 
nous, dans le sens seulement que, pour y recourir le consente- 
ment des deux parties est nécessaire, mais qu’une fois établie 
‘article 13 dit explicitement qu’elle devient obligatoire comme 
dans les autres cas. 
La détermination des principes d’après lesquels le magistrat 
doit former son jugement est, en cette matière, un problème 
particulièrement grave. 
_ Pour interpréter les conditions existantes, qu’elles pro- 
viennent de contrats collectifs de travail régulièrement sti- 
ulés ou de règles établies par des syndicats mixtes, ou encore 
es lois ou des coutumes, il ne saurait y avoir aucun doute: 
on se sert des dispositions ordinaires concernant l’applica- 
ion et l'interprétation des lois et des contrats. A cet égard 
il est bon de faire remarquer que, si un contrat a réglé le 
rapports collectifs du travail, il doit avoir pleine exéeutio 
moins que l’on n’en demande expressément la revision, 
ans le cas où la chose est admise. Par contre, la question est 
eaucoup plus difficile si l’on doit déterminer de nouvelles 
onditions de travail, qu’il s’agisse de rapports déjà réglés par 
ontrat ou de rapports non réglés. Lorsque les dispositions 
précises qui constitueront le nouveau droit du travail seront 
nées de la pratique des contrats collectifs et de la jurisprudence 
u tribunal du travail, le juge devra puiser parmi ces règles 
es principes dont s’inspirera sa décision. Ces règles n’existen 
as aujourd’hui; il faut donc donner au tribunal quelque prin 
cipe pouvant le guider dans ses décisions. A notre avis, aueun 
rincipe ne peut être meilleur que celui qui est donné par l’arti- 
le 16, lequel se réclame de l’équité, source d'application mais 
aussi de création du droit. Le tribunal du travail se présente 
done comme un tribunal d’équité, exemple qui n’est d'ailleur 
as nouveau dans notre droit et qui surtout n’est pas nou-
	        
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