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‘essai qui sera fait de la juridiction du travail les fera dispa-
raître devant la preuve éloquente des faits. Nous avons done
établi à l’article 13 du projet de loi, que la juridiction de 1
our d'appel agissant comme tribunal du travail est obliga-
toire pour tous les différends relatifs à l’application des contrats
collectifs existant déjà et que, pour ce qui est des différends
relatifs à la détermination de nouvelles conditions de travai
elle est obligatoire dans les différends entre patrons et travail-
eurs ‘agricoles ou entre les entreprises exerçant des services
jublics ou de nécessité publique et leur personnel, tandis qu
ans les autres cas elle est facultative. Facultative, entendons-
nous, dans le sens seulement que, pour y recourir le consente-
ment des deux parties est nécessaire, mais qu’une fois établie
‘article 13 dit explicitement qu’elle devient obligatoire comme
dans les autres cas.
La détermination des principes d’après lesquels le magistrat
doit former son jugement est, en cette matière, un problème
particulièrement grave.
_ Pour interpréter les conditions existantes, qu’elles pro-
viennent de contrats collectifs de travail régulièrement sti-
ulés ou de règles établies par des syndicats mixtes, ou encore
es lois ou des coutumes, il ne saurait y avoir aucun doute:
on se sert des dispositions ordinaires concernant l’applica-
ion et l'interprétation des lois et des contrats. A cet égard
il est bon de faire remarquer que, si un contrat a réglé le
rapports collectifs du travail, il doit avoir pleine exéeutio
moins que l’on n’en demande expressément la revision,
ans le cas où la chose est admise. Par contre, la question est
eaucoup plus difficile si l’on doit déterminer de nouvelles
onditions de travail, qu’il s’agisse de rapports déjà réglés par
ontrat ou de rapports non réglés. Lorsque les dispositions
précises qui constitueront le nouveau droit du travail seront
nées de la pratique des contrats collectifs et de la jurisprudence
u tribunal du travail, le juge devra puiser parmi ces règles
es principes dont s’inspirera sa décision. Ces règles n’existen
as aujourd’hui; il faut donc donner au tribunal quelque prin
cipe pouvant le guider dans ses décisions. A notre avis, aueun
rincipe ne peut être meilleur que celui qui est donné par l’arti-
le 16, lequel se réclame de l’équité, source d'application mais
aussi de création du droit. Le tribunal du travail se présente
done comme un tribunal d’équité, exemple qui n’est d'ailleur
as nouveau dans notre droit et qui surtout n’est pas nou-