Full text: La réforme syndicale en Italie

rir à des moyens de lutte susceptibles de troubler de quelque façon 
que ce fût la marche normale du travail, les conseils de prud’hom - 
mes, réformés par le décret du 13 octobre 1918, auraient dû avoir 
la faculté d’intervenir dans les différends collectifs. « Auraient 
dû», disons-nous, car, sauf dans des cas exceptionnels, cette 
intervention ne s’est jamais produite. Cela se comprend, 
vu la composition de ces conseils, absolument inadéquate à 
l’importance prise par ces conflits, et vu la nature de leurs 
décisions qui ne revétaient pas le caractère d’un jugement 
mais gardaient celui d’un simple avis ayant comme seule con- 
séquence juridique la nullité de chacun des accords contras- 
tants, et laissant toujours aux parties la faculté, sans aucune 
possibilité de sanction, d'engager ou de continuer la lutte 
sans tenir aucunement compte des décisions du conseil. 
Une expérience fut faite également à l’aide des Comités 
provinciaux d’agriculture, mais elle échoua par suite de dé- 
fectuosités dans leur constitution et leur fonctionnement. 
* Es x 
La question est aujourd’hui tranchée par le projet de loi 
soumis à votre examen, lequel non seulement crée la magistra- 
ture ayant la capacité de statuer en matière de différends quant 
aux droits, mais oblige aussi les parties à y recourir, en inter- 
disant la grève, le lock-out ou autres perturbations du travail. 
C’est dans ce caractère obligatoire que consiste l’innova- 
tion apportée aux principes du droit commun lesquels, évi- 
demment, s’ils peuvent régler les différends entre particuliers, 
ne sont pas aptes à régler les conflits collectifs entre le capital 
et la main-d’œuvre qui ont des répercussions sociales pro- 
fondes. Ainsi, tandis que le tribunal civil ne peut connaître 
d’un litigé que si l’une des parties le lui soumet, le tribunal du 
travail doit intervenir pour régler les différends collectifs re- 
lativement à des droits, même si les parties sont tentées de se 
faire justice elles-même. Il n’est point nécessaire de faire re- 
marquer que lorsque l’on parle de différends juridiques, on 
attribue à cette expression le sens précis de différend qui n’a 
pu trouver sa solution au moyen de pourparlers entre les par- 
ties; pour qu’un différend se produise, il est nécessaire qu’en 
face d’une demande formelle et définitive de l’une des parties, 
il y ait un refus formel et définitif de l’autre partie. Dans ce 
cas, la partie qui revendique le droit (découlant de la loi ou 
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