rir à des moyens de lutte susceptibles de troubler de quelque façon
que ce fût la marche normale du travail, les conseils de prud’hom -
mes, réformés par le décret du 13 octobre 1918, auraient dû avoir
la faculté d’intervenir dans les différends collectifs. « Auraient
dû», disons-nous, car, sauf dans des cas exceptionnels, cette
intervention ne s’est jamais produite. Cela se comprend,
vu la composition de ces conseils, absolument inadéquate à
l’importance prise par ces conflits, et vu la nature de leurs
décisions qui ne revétaient pas le caractère d’un jugement
mais gardaient celui d’un simple avis ayant comme seule con-
séquence juridique la nullité de chacun des accords contras-
tants, et laissant toujours aux parties la faculté, sans aucune
possibilité de sanction, d'engager ou de continuer la lutte
sans tenir aucunement compte des décisions du conseil.
Une expérience fut faite également à l’aide des Comités
provinciaux d’agriculture, mais elle échoua par suite de dé-
fectuosités dans leur constitution et leur fonctionnement.
* Es x
La question est aujourd’hui tranchée par le projet de loi
soumis à votre examen, lequel non seulement crée la magistra-
ture ayant la capacité de statuer en matière de différends quant
aux droits, mais oblige aussi les parties à y recourir, en inter-
disant la grève, le lock-out ou autres perturbations du travail.
C’est dans ce caractère obligatoire que consiste l’innova-
tion apportée aux principes du droit commun lesquels, évi-
demment, s’ils peuvent régler les différends entre particuliers,
ne sont pas aptes à régler les conflits collectifs entre le capital
et la main-d’œuvre qui ont des répercussions sociales pro-
fondes. Ainsi, tandis que le tribunal civil ne peut connaître
d’un litigé que si l’une des parties le lui soumet, le tribunal du
travail doit intervenir pour régler les différends collectifs re-
lativement à des droits, même si les parties sont tentées de se
faire justice elles-même. Il n’est point nécessaire de faire re-
marquer que lorsque l’on parle de différends juridiques, on
attribue à cette expression le sens précis de différend qui n’a
pu trouver sa solution au moyen de pourparlers entre les par-
ties; pour qu’un différend se produise, il est nécessaire qu’en
face d’une demande formelle et définitive de l’une des parties,
il y ait un refus formel et définitif de l’autre partie. Dans ce
cas, la partie qui revendique le droit (découlant de la loi ou
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