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Lois coordonnées du 29 octobre 1919 et du 3 août 1920, établissant des impôts
cédulaires sur les revenus et un impôt complémentaire sur le revenu global. (1)
Nous donnons ci-dessous le texte publié par le « Moniteur » du 14 août
‘Article ler. — I est établi, en remplacement de la contribution foncière,
de la contribution personnelle sur la valeur locative, les portes et fenêtres et le
mobilier, du droit de patente et de la taxe sur les revenus et profits réels :
; 1. Des impôts cédulaires sur les revenus de toutes catégories ;
2. Un impôt con; lémentaire sur l’ensemble des revenus de chaque con-
tribuable.
Art. 2. — Sont assujettis à l’impôt :
1. Les revenus de tous les biens immobiliers ou mobiliers, produits ou re-
cueillis en Belgique, alors même que le bénéficiaire n’y aurait pas son domicile
ou sa résidence ;
2. Les revenus des personnes domiciliées ou résidant en Belgique alon
même que les revenus seraient produits ou recueillis à l’étranger.
TITRE ler. — Des impôts cédulaires sur les revenus.
CHAPITRE ler. — Base de l’impôt. $ ler. — Classification des revenus.
Art. 3. — Les revenus imposables sont répartis en trois catégories :
1. Revenus des propriétés foncières bâties et non bâties:
2. Revenus des capitaux mobiliers ;
3. Revenus professionnels.
$ 2. — De l'impôt sur les revenus des propriétés foncières ou contribution
foncière.
* Art. 4 $ ler. — La contribution foncière est assise sur le revenu cadastral
de toutes les propriétés foncières bâties ou non bâties.
$ 2. — Sont seules exceptées, les propriétés qui :
1. Ont le caractère de domaines nationaux ;
2. Sont improductives par elles-mêmes;
3. Sont affectées à un service publie ou d'utilité générale.
L'exemption est subordonnée à la réunion de ces trois conditions.
Art. 5 ÿ ler. — Le revenu cadastral est le revenu net annuel, réel ou présumé,
à l’époque de l'imposition.
En ce qui concerne les propriétés bâties, le revenu net est caleulé après
déduction d’un sixième du revenu annuel pour les frais d’entretien et de répara-
tions.
$ 2, — Le revenu réel est celui qui résulte de baux-quittances de loyer ou
actes de vente, reconnus normaux.
Les charges foncières supportées par le fermier ou le locataire’ sont ajoutées
au fermage ou loyer fixé par les baux ; sont, au contraire, déduites de ce revenu les
impositions personnelles du fermier ou locataires mises à la charge du proprié-
taire.
$ 8. — Le contrat de concession de droits immobiliers est assimilé au bail.
, 4 — Le revenu présumé des propriétés non: louées ou lonées anormale-
ment est déterminé eu -égard au revenu réel des immeubles de même nature. et
d'un rendement analogue; au besoin, il est ténu compte de la valeur vénale et du
taux moven de l’intérêt dans la commune.
(1) Lès dispositions résultant de la loi du 3 août 1920 sont reproduites en italiques.
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