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celles visées à l’article 20, $ ler, 8°, de recueillir, acquitter, encaisser, payer ou
acheter des coupons payables à l'étranger, ou des titres ou instruments de re-
couvrements quelconques à l'étranger sans opérer immédiatement la retenue
de la taxe, à moins qu’il ne leur soit justifié que la retenue a déjà été effectuée
en Belgique par un précédent intermédiaire-
Art, 24. — Le gouvernement est autorisé à prendre, par arrêté royal, des
mesures spéciales pour assurer le paiement de la taxe sur les revenus des valeurs
étrangères, des créances sur l’étranger ou des sommes d’argent déposées à l’étran-
ger
3 4 — De l'impôt sur les revenus professionnels ou taxe professionnelle.
Art. 25. — La taxe professionnelle abteint‘tous les revenus désignés ci-après :
1. Les bénéfices des exploitations industrielles, commerciales ou agricoles
quelconques, y compris les bénéfices résultant du travail personnel des associés
dans les sociétés civiles ou commerciales, possédant une personnalité juridique
distincte de celle des associés ;
2. Les rémunérations diverses des fonctionnaires et employés publics ou
privés, ainsi que tous salaires; les pensions et rentes viagères, à l’exception des
pensions alimentaires et des pensions allouées aux invalides et aux mutilés de
la. guerre (1).
3. Les profits, quelle que soit leur dénomination, des professions libérales,
charges ou offices et de toutes occupations lucratives, non visées aux 1° et 2° du
présent article.
Toutefois, est déduite de la taæe des personnes physiques la taxe correspon-
dant au minimum exempté de la supertaxe en vertu de l’article 41 el, le cas
echéant, des articles 42 et 43 si les personnes à charge du redevable ne jouissent
ras da: revenus professionnels.
Pour la taxe professionnelle, le minimum d’exemption. est déterminé eu
égard à la population de la commune où la profession est exercée.
La taxe professionnelle est fixée forfaitairement à 12 francs par an pour les
revenus ou partie de revenus exemptés en vertu des dispositions qui précèdent.
Art. 26. $ Ter. — Les revenus désignés à l’article 25 sont taxables sur leur
montant net, soit à raison de leur montant brut diminué des seules dépenses pro-
fessionnelles faites, pendant la période imposable, en vue d’acquérir et de conser-
ver ces revenus.
$ 2. — Sont notamment considérés comme charges professionnelles :
1. La valeur locative, réelle ou présumée, des immeubles ou parties d’im-
meubles affectés à l’exercice de la profession et tous frais généraux résultant
de leur entretien, chauffage, éclairage, ‘ete. ;
2. Les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l’exploi-
tation, et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci ;
3. Les traitements et les salaires des employés et des ouvriers au service
de l'exploitation ;
4. Les amortissements nécessaires du matériel et des objets mobiliers servant
à l’exercice de la profession pour autant que les amortissements correspondent
à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable.
: $ 3 — Ne sont pas déduites des revenus professionnels les dépenses ayant
ün‘caractère personnel, telles le loyer de la partie de l'immeuble affectée à l’ha-
bitation, l'entretien du ménage de l’intéressé, les frais d'instruction, d'éducation
et toutes autres dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession.
Art. 27. $ ler. — Les bénéfiees des exploitations industrielles, commerciales
ou agricoles sont ceux qui résultent de toutes les opérations traitées par leurs
établissements ou à l’entremise de ceux-ci-
$ 2. — Sont considérés comme bénéfices au point de vue de l’application
de la taxe professiorinelle :
(1) Article 3 de la loi du 3 août 1920.