Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

BOURSE DE LIEGE 
émet 
Règlement d’Ordre Intérieur 
gl t d'Ordre Int : 
établi par la 
COMMISSION DE LA BOURSE 
en vertu de l’article 5 du règlement communal 
= — 2 
I. — De la fréquentation du parquet. 
Article premier. — Toute demande d’admission est adressée par écrit à la 
Commission de la Bourse, qui statue souverainement. 
Sont seules susceptibles d’être agréées, les demandes des Agents de change 
et de leurs Délégués ayant acquitté tous droits établis par les Administrations. 
Toute demande d’admission doit être accompagnée : 
1° d’un extrait d'acte de naissance ; 
2° d’un certificat de moralité. 
Les candidats doivent être majeurs et leur demande doit mentienner leurs 
occupations antérieures depuis au moins trois ans. Ils /doivent être présentés 
par deux agents de change ayant au moins deux ans de cotation. 
Le nom du candidat est affiché pendant quinze jours, en même temps que 
celui de ses parrains. 
Les demandes d'admission en qualité de délégués sont affichées pendant 
15 jours. 
« Nul ne pourra être inscrit comme Agent de change s’il n’est établi régu- 
» lièrement en cette qualité et s’il n’a exercé régulièrement sa profession, 
» durant un an au moins, dans les provinces de Liége, Limbourg, Luxembourg 
> ou Namur, et s’il ne prend l'engagement d'assister ou de se faire représenter 
» régulièrement en Bourse. Au surplus, la Commission statue souverainement 
» sur les demandes d’admission et apprécie si les conditions d’admission sont 
» réunies et garanties. 
« » L'admission des nouvéaux Agents devra être confirmée par la Commission 
» six mois après l'inscription, la Commission appréciant à ce moment si l’Agent 
» s’est conformé aux règlements, notamment en ce qui concerne la fréquentation 
» de la Bourse- » 
2. — Indépendamnment des cas d’exclusion ou de suspension prévus par les 
art. 8 et 9 du règlement communal, peuvent être exclus en outre - 
«Tout délégué convaineu d’avoir opéré, pour son propre compte ou pour 
compte d’autrui, à l'insu de son patron ; - 
Tout agent ou délégué convaineu d’avoir, par son concours, favorisé sérieu- 
sement ces opérations ; 
» Tout ‘agent convaineu d’avoir, par son concours, favorisé sciemment la spé- 
culation d’un employé d'agent de change. 
«8. — L'agent de change, étant responsable des agissements de ses délégués 
au parquet, subit lui-même la peine d’exclusion encourue par ceux-ci. Les 
délégués demeurent exclus aussi longtemps que leur patron, 
4. — Il sera. dressé, chaque année, une liste des Agents de change et délégués 
ayant le droit de fréquenter la Bourse; cette liste sera affichée au local de la 
Bourse. 
5. — La Commission délègue à tour de rôle et par semaine un de ses 
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