BOURSE DE LIEGE
émet
Règlement d’Ordre Intérieur
gl t d'Ordre Int :
établi par la
COMMISSION DE LA BOURSE
en vertu de l’article 5 du règlement communal
= — 2
I. — De la fréquentation du parquet.
Article premier. — Toute demande d’admission est adressée par écrit à la
Commission de la Bourse, qui statue souverainement.
Sont seules susceptibles d’être agréées, les demandes des Agents de change
et de leurs Délégués ayant acquitté tous droits établis par les Administrations.
Toute demande d’admission doit être accompagnée :
1° d’un extrait d'acte de naissance ;
2° d’un certificat de moralité.
Les candidats doivent être majeurs et leur demande doit mentienner leurs
occupations antérieures depuis au moins trois ans. Ils /doivent être présentés
par deux agents de change ayant au moins deux ans de cotation.
Le nom du candidat est affiché pendant quinze jours, en même temps que
celui de ses parrains.
Les demandes d'admission en qualité de délégués sont affichées pendant
15 jours.
« Nul ne pourra être inscrit comme Agent de change s’il n’est établi régu-
» lièrement en cette qualité et s’il n’a exercé régulièrement sa profession,
» durant un an au moins, dans les provinces de Liége, Limbourg, Luxembourg
> ou Namur, et s’il ne prend l'engagement d'assister ou de se faire représenter
» régulièrement en Bourse. Au surplus, la Commission statue souverainement
» sur les demandes d’admission et apprécie si les conditions d’admission sont
» réunies et garanties.
« » L'admission des nouvéaux Agents devra être confirmée par la Commission
» six mois après l'inscription, la Commission appréciant à ce moment si l’Agent
» s’est conformé aux règlements, notamment en ce qui concerne la fréquentation
» de la Bourse- »
2. — Indépendamnment des cas d’exclusion ou de suspension prévus par les
art. 8 et 9 du règlement communal, peuvent être exclus en outre -
«Tout délégué convaineu d’avoir opéré, pour son propre compte ou pour
compte d’autrui, à l'insu de son patron ; -
Tout agent ou délégué convaineu d’avoir, par son concours, favorisé sérieu-
sement ces opérations ;
» Tout ‘agent convaineu d’avoir, par son concours, favorisé sciemment la spé-
culation d’un employé d'agent de change.
«8. — L'agent de change, étant responsable des agissements de ses délégués
au parquet, subit lui-même la peine d’exclusion encourue par ceux-ci. Les
délégués demeurent exclus aussi longtemps que leur patron,
4. — Il sera. dressé, chaque année, une liste des Agents de change et délégués
ayant le droit de fréquenter la Bourse; cette liste sera affichée au local de la
Bourse.
5. — La Commission délègue à tour de rôle et par semaine un de ses
112