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> Art. 44. — Les sociétés qui n'auront pas fourni à l'Office national, dans
le délai imparti, la liste visée à l’article 48, rembourseront à l'Etat, dans le
mois de l'avis qu’il leur donnera par lettre recommandée, le montant des sommes
qu'il aura versées en exécution de la loi sur la réparation des dommages de
guerre à raison des titres créés par ces sociétés.
» Les sociétés qui retarderaient de plus d’un mois le remboursement des
sommes qu elles sont tenués de verser à l'Etat, devront sur ces sommes des
intérêts moratoires caleulés au taux légal en matière commerciale.
» Ces intérêts seront consignés ou payés avec les sommes principales. .
» Art, 45. $ ler. — Les sociétés civiles et commerciales ayant leur siège
social ou leur principal établissement en Belgique ne peuvent ni s’attribuer ni
répartir à d'autres qu’aux porteurs' des titres les dividendes, intérêts ,sommes
et avantages quelconques afférents à leurs actions, parts et obligations au
porteur, dont le paiement ou la délivrance ne leur est pas demandé.
» Elles ont la faculté d’en faire le dépôt à la Caisse des Dépôts et
Consignations.
» Leur comptabilité fait apparaître sous une rubrique spéciale les sommes
et valeurs visées à l'alinéa ler.
» $ 2. — Sont déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les
six mois de la clôture de la liquidation, les sommes et valeurs qui, dans les
liquidations clôturées après le ler août 1914, sont attribuées au porteurs
d'actions, parts et obligations des sociétés civiles et commerciales, avant leur
siège social ou leur principal établissement en Belgique et dont la remise aux
créanciers ou associés n'aurait pu être faite.
> Art. 46. — La Caisse des Dépôts et Consignations remet les sommes et
les valeurs qui lui sont confiées en vertu des dispositions des articles 43 et 45
au porteur dépossédé ou au détenteur du titre originaire, moyennant le consente-
ment du ministre des finances, où sur la production d’un jugement rendu contre
lui et devenu définitif. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le « Moniteur ».
Donné à Bruxelles, le 10 avril 1928.
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Il résulte de ce texte que la liste à adresser à l’Office National des Valeurs
Mobilières par les sociétés belges doit comporter exclusivement :
1.) Les titres, actions ou obligations, dont les coupons payables après
le 31 décembre 1919 et avant le ler janvier 1928, n’auront pas été encaissés
avant le 30 juin 1923 :
‘ 2.) Les titres qui, pouvant être échangés, remboursés où munis d’une nou-
velle feuille de coupons pendant la période du ler janvier 1920 au 31 décem-
bre 1923, ne l'auront pas été au 30 juin 1923.
Si cette disposition s'applique à des titres dont les propriétaires auront été
très négligents, elle englobe aussi les titres dont les porteurs n'auront pu
exercer leurs droits, par suite d'absence, de décès. ete. Ces cas sont excep-
tionnels et peu nombreux.
Les porteurs de ces titres pourront se mettre en règle d'ici au 30 juin, soit
en encaissant leurs coupons, soit en présentant leurs titres au remboursement,
soit en faisant renouveler leurs feuilles de coupons.
Si le coupon ne peut être encaissé ou si une feuille de coupons ne peut
être renouvelée, il suffit que le propriétaire fasse une déclaration de déposses-
sion par une lettre adressée à la société avant le 30 juin 1928. Si cette décla-
ration n’émane pas d’un agent de change ou d’une banque, elle devra être ap-
Puyée soit de la présentation du titre. soit du duplicata. d’un certificat de dépôt
dans une banque. -
La liste de ces titres doit être dressée par les sociétés pendant le second
semestre de 1923 et déposée dans le même délai à l’Office National.
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