116
Lois coordonnées du à Mars 1819 el Qu & Juillet 1920
Relatives à l'Impôt spécial sur les Bénéfices exceptionnels (1)
(Moniteur belge du 25 juillet.)
Vu l’article 13 de la loi du 2 juillet 1920. («Moniteur » de 1920, n. 191),
ainsi conçu :
, « Les dispositions de la loi du 8 mars 1919 applicables à l’impôt spécial sur les
bénéfices exceptionnels et celles de la présente loi seront coordonnées par,le
gouvernement et publiées au « Moniteur. »
Sur la proposition de Notre premier Ministre, Ministre des Finances,
« Nous avons arrêté et arrétons :
Article ler. — Les dispositions \des lois du 3, mars 1919 et.du 2 juillet
1920, en tant qu’elles sont applicables à l’impôt spécial sur les bénéfices excep-
tionnels, sont coordonnées, conformément au texte ei-annexe.
* Art. 2. — Notre Premier Ministre, Ministre des Finances est chargé de
l’exécution du présent. arrêté.
Donné à Laeken, le 23 juillet 1920
ALBERT.
Par le Hoi :
Le Premier Ministre, Ministre des Finances,
Léon DELACROIX.
CHAPITRE ‘ler. — Redevables, bases et taux de l’impot, lieu d’imposition.
Article ler. — Il est'établi, à charge des personnes désignées ci-après un
impôt spécial sur les bénéfices exceptionnels réalisés pendant l’année 1919, sauf
les exceptions prévues par l'article 16.
‘Art. 2. — Pour autant que leurs bénéfices exeaptionnels dépassent 10,000
francs, sont assujettis à l'impôt spécial :
1. Les patentables en général. y compris les divers exploitants agricoles ;
2. Lies redavables de là taxe sur les revenus et profits réels ou de la taxe pro-
fessionnelle ;
3. Toutes autres personnes, physiques ou morales, qui se sont livrées, au
cours de l’année 1919, soit personnéllement ou par mandataire, soit à titré
d’associés ou de participants, à une ou plusieurs opérations lucratives quelcon-
ques;
4. Ceux qui ont réalisé des immeubles ou des bois pendant la même année,
Sont exemptés de l'impôt spécial les hospices et les bureaux de bienfaisance.
Art. 3.8 Ter. — En ce qui concerne les redevables visés aux n. 1 à 3 de l’ar-
ticle 2, sont réputés bénéfices exceptionnels tous ceux qui ont été réalisés pendant
l'année 1919, sauf déduction, du double de là moyenne annuelle des bénéfices
normaux d'avant-guerre, déterminés conformément aux $$ 2 à 4 ci-anrès et aux
$S-1 et 2 de l’article 7.
$ 2. La détermination des bénéfices normaux d’avant-guerre est faite propor-
tionnellement à la moyenne des deux derniers bilans ou des résultats obtenus
du ler janvier 1912 au 30 juin 1914 et constatés par une comptabilité régulière.
A la demande du contribuable, 11 est tenu compte en outre des bénéfices,
dûment établis, réalisés pendant les années 1910 et 1911.
“8 8. Les bénéfices des sociétés dont les bilans ne coïncident pas avec les
périodes visées au $ ler du présent article, peuvent, à la demande de ces so-
(1) Les dispositions résultant de la foi du 3 juillet 1990 sont imprimées en italiques.