rir à des moyens de lutte susceptibles de troubler de quelque façon
que ce fût la marche normale du travail, les conseils de prud’hom -
mes, réformés par le décret du 13 octobre 1918, auraient dû avoir
la faculté d’intervenir dans les différends collectifs. « Auraient
dû», disons-nous, car, sauf dans des cas exceptionnels, cette
intervention ne s’est jamais produite. Cela se comprend,
vu la composition de ces conseils, absolument inadéquate à
l’importance prise par ces conflits, et vu la nature de leurs
décisions qui ne revétaient pas le caractère d’un jugement
mais gardaient celui d’un simple avis ayant comme seule conséquence
juridique la nullité de chacun des accords contrastants,
et laissant toujours aux parties la faculté, sans aucune
possibilité de sanction, d'engager ou de continuer la lutte
sans tenir aucunement compte des décisions du conseil.
Une expérience fut faite également à l’aide des Comités
provinciaux d’agriculture, mais elle échoua par suite de défectuosités
dans leur constitution et leur fonctionnement.
* Es x
La question est aujourd’hui tranchée par le projet de loi
soumis à votre examen, lequel non seulement crée la magistrature
ayant la capacité de statuer en matière de différends quant
aux droits, mais oblige aussi les parties à y recourir, en interdisant
la grève, le lock-out ou autres perturbations du travail.
C’est dans ce caractère obligatoire que consiste l’innovation
apportée aux principes du droit commun lesquels, évidemment,
s’ils peuvent régler les différends entre particuliers,
ne sont pas aptes à régler les conflits collectifs entre le capital
et la main-d’œuvre qui ont des répercussions sociales profondes.
Ainsi, tandis que le tribunal civil ne peut connaître
d’un litigé que si l’une des parties le lui soumet, le tribunal du
travail doit intervenir pour régler les différends collectifs relativement
à des droits, même si les parties sont tentées de se
faire justice elles-même. Il n’est point nécessaire de faire remarquer
que lorsque l’on parle de différends juridiques, on
attribue à cette expression le sens précis de différend qui n’a
pu trouver sa solution au moyen de pourparlers entre les parties;
pour qu’un différend se produise, il est nécessaire qu’en
face d’une demande formelle et définitive de l’une des parties,
il y ait un refus formel et définitif de l’autre partie. Dans ce
cas, la partie qui revendique le droit (découlant de la loi ou
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