Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

134 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
faucher, etc., de la part des serfs d’église et même du reste du peuple des 
campagnes. Ces « machinations » provoquaient la désertion des cam- 
pagnes. Mais le roi ajoute imprudemment : « nous n’interdisons nullement 
aux plus puissants et aux plus riches de prêter volontairement leur aide, 
pourvu que ce soit spontanément ou par mutuelle affection *. » 
Dans un capitulaire se plaçant entre 8o1 et 814 on lit: « Que les 
hommes libres ne fassent aux comtes ou viguiers aucun service de pré, 
de moisson, de labour, de façon de vigne et ne versent aucune redevance 
(conjectum) ou residuum (?), en dehors de ce qui est dû au roi, aux 
collecteurs d’heriban ou aux chargés de mission ?. ‘ 
Louis le Pieux, dans la Constitution accordée en 815 aux Espagnols 
réfugiés en Septimanie, leur concéde(c. 5) « que si, en raison de sa dou- 
ceur et de sa bonté, ils veulent offrir quelque chose de leurs biens à leur 
comte, ce soit à titre d’honneur et révérence, nullement comme un impôt 
ou cens obligatoire ® ». 
Ainsi les hauts fonctionnaires, avant même d’usurper l’ensemble des 
droits et prérogatives du roi, y compris le « don », eurent l’habitude de 
requérir toutes sortes de services de leurs administrés, et il ressort des édits 
mêmes, qui veulent l’empécher, que cette prière étai déjà transformée 
dans la pratique en une exigeance coutumière. ; 
À plus forte raison les propriétaires terriens ne se firent-ils pas scrupule 
de pressurer leurs tenanciers, colons ou serfs, sous le couvert d’une petitio. 
La tradition, depuis un temps immémorial, ne leur permettait pas d’exiger 
plus des colons que les redevances, manœuvres et corvées fixées par la 
« coutume du domaine * ». On tourna la coutume en usant de la fiction 
de la prière, et cette prière, bien vite, se transforma en ordre. 
1. Cap. 6: « … Juniores comitum vel alii ministri reipublicae, sive etiam non- 
nulli fortiores vassi comitum aliquas redibutiones vel collectiones, quidam per 
pastum, quidam etiam sine pastum, gnasi deprecando, exigere solent, similiter quo- 
que operas, collectiones frugum, etc. » (Capitularia, t. I, p. 197). 
2. « Ut liberi homines nullum obsequium comitibus faciant nec vicariis neque 
in prato, neque in messe, neque in aratura aut vinea et conjectum ullum vel 
residuum (sic) eis resolvant, excepto servitio quod ad regem pertinet et ad hari- 
bannitores vel his qui legationem ducunt (Capitu, t. I, p. 144). 
3. Cap. 5: « Quod si illi, propter lenitatem et mansuetudinem comitis sui, 
eidem comiti, honoris et obsequii gratia, quippiam de rebus suis exhibuerint, non 
hoc eis pro tributo vel censu aliquo computetur, aut comes ille vel successores 
ejus hoc in consuetudinem praesumant, neque eos sibi, vel hominibus suis, aut 
mansionaticos parare aut veredos dare aut ullum censum vel tributum aut obse- 
quium, praeter ad quod superius compraehensum est, praestare cogant » (Capitul.… 
t. I, p. 262). 
4. Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 130. Les 
paysans ne laissaient pas prescrire leurs droits. En 861 les habitants du village de 
Mitry, appartenant à Saint-Denis, portent jusqu’au tribunal royal leurs plaintes 
contre le moine Deodatus, qui prétendait les réduire «'in inferiorem servitium ».
	        
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