Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

PERSISTANCE DE LA CAPITATION PERSONNELLE, 29 
d’abord que cette expression de « bien foncier » n’est pas employée : 
on parle des res, des facultates du soldat; en tous cas le mot de 
peculium, quelle que soit l’interprétation qu’on veuille lui donner, 
doit exclure la pensée que l’édit désigne ainsi la tenure d’un colon*. 
Le soldat qui jouit de l’immunité du caput est, ou plutôt a été, un 
colon ?, non un petit propriétaire, puisqu’il est « censibus inditus » ; 
le petit propriétaire, même s’il travaille pour autrui comme fermier, 
n’est pas inscrit au rôle du grand domaine, mais au rôle de la bour- 
gade libre où est situé le lopin de terre dont il est propriétaire®. Le 
« pécule » avec ‘lequel le soldat peut entretenir une femme, de 
jeunes enfants ou de vieux parents, n’est pas nécessairement formé 
de biens fonciers. Son caput, comme la taille personnelle de l'Ancien 
Régime*, est assis sur l’ensemble de ses ressources, y compris de 
la terre, s’il a pu en acquérir, mais non fondé exclusivement sur 
elle. Le soldat, en activité ou à la retraite, n’est pas entièrement 
dépourvu de biens, autrement il ne paierait pas de capitation. Seuls, 
t: Sans doute un jour viendra où la tenure du colon se transformera, comme le 
fief, en une tenure héréditaire, puis en une véritable propriété, grevée seulement 
de certaines servitudes, mais l’aube de ce jour ne naîtra qu’un grand nombre de 
siècles après l’époque qui nous occupe. L'expression de « tenure », dont nous 
sons parce qu’elle est commode, est même dangereuse. 
2. Nous sommes d'accord sur ce point avec M. F.'Th. (p.. 18-19). Au contraire, 
pour M. Piganiol (p. 14, note 1), la loi « traite expressément de paysans proprié- 
taires, obtenant une immunité pour leurs propres terres ; le peculium qu’elle men- 
tionne n’est pas un pécule de colon mais le pécule castrense ». Cf. p. 36. Voy. 
encore sur cette loi F. Leo, p. 43, 94, 98, 166 (notes 261 et 262), p. 167. . 
3. « Hi penes quos fundorum dominia sunt pro his colonis originalibus quos in 
locis iisdem censitos esse constabit, vel per se vel per actores proprios, recepta com- 
pulsionis solicitudine, implenda munia functionis agnoscant. Sane quibus. terrarum 
erit quantulacunque possessio, qui in suis conscripli locis proprio nomine libris censualibus 
detinentur, ab hujus praecepti commonitione discernimus : eos enim convenit, propriae 
commissos mediocritati, annonarias functiones sub solilo exaciore cognoscere (Loi du 
Ter mai 366, Cod, Theod., XI, I, 145 Cod. Justin, XI, 48, 4). Cette catégorie de 
cultivateurs est à rapprocher des « propriétaires travaillant chez autrui » (comme 
fermiers, métayers ou même journaliers) de nos statistiques modernes. Cette caté- 
gorie de petits propriétaires ne versait pas son impôt entre les mêmes mains que 
les grands propriétaires, comme le fait remarquer M. Thibault (p. 15, note 1). 
Zachariae (Zur Kenntniss…, p. 4) et Serrigny (Droit public romain, t. II, p. T04- 
108), suivis par H. Monnier (dans la Nouvelle revue hist, de droit, 1892, p- 336, 
note 5), veulent que le colon propriétaire paye la capitation : seulement au lieu de 
la verser par l’entremise de son maître, il la verse directement aux agents du fisc. 
Mais il est difficile de croire avec eux que les annonariae functiones s'entendent à la 
fois du tribut foncier et de la capitation personnelle. 
4. La taille ne porte jamais exclusivement sur les immeubles. Voy. Esmonin, 
La taille en Normandie, p. 279, 317, 535, ete. Voy. encore P. Rousseau, Assiette 
de l’impôt foncier (thèse de droit de Poitiers de 1892-93, p- 175)-
	        
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